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TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
6a288b9fcdc6046d47c2ef31

Texte de la décision

11,219 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRL4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.C.I. DEAUVILLE INVEST, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS du Havre sous le n°508 727 864, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [E] [U],
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022 prenant effet le 14 décembre 2022, la SCI DEAUVILLE INVEST a donné à bail à Madame [E] [U] un logement sis [Adresse 5] 14800 [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 320 euros provision sur charges incluses.

Le 14 août 2025, la SCI DEAUVILLE INVEST a fait signifier à Madame [E] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 709,28 €, arrêtée au 11 août 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SCI DEAUVILLE INVEST a fait assigner Madame [E] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- dire et juger que Madame [E] [U] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Madame [E] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
-condamner par provision Madame [E] [U] à payer:
* la somme de 1218,56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du commandement de payer du 14 août 2025,
* la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [E] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

La SCI DEAUVILLE INVEST est représentée à l’audience par son conseil . Elle actualise sa créance à la somme de 1184,80 € au 6 mars 2026 et maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.

Madame [E] [U] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 8 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

Par ailleurs, la SCI DEAUVILLE INVEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 14 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le contrat de location contient une clause résolutoire.

La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.

Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l'intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [E] [U] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Madame [E] [U] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [E] [U] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

- Sur l'indemnité d'occupation

La SCI DEAUVILLE INVEST est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

La SCI DEAUVILLE INVEST produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 10 mars 2026, ainsi que le commandement de payer.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [E] [U] reste redevable de la somme de 1184,80 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [E] [U] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 date du commandement de payer sur la somme de 709,28 € et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [E] [U], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’équité commande de condamner Madame [E] [U] à payer à la SCI DEAUVILLE INVEST la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS RECEVABLE l’assignation délivrée par la SCI DEAUVILLE INVEST ;

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 12 décembre 2022 et prenant effet le 14 décembre 2022 à compter du 14 octobre 2025 ;

AUTORISONS la SCI DEAUVILLE INVEST à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [U], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur;

CONDAMNONS Madame [E] [U] à payer à la SCI DEAUVILLE INVEST une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

DISONS que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;

DISONS que la SCI DEAUVILLE INVEST sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;

CONDAMNONS Madame [E] [U] à payer à la SCI DEAUVILLE INVEST la somme de 1184,80 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 10 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme de 709,28 € et à compter de la présente décision pour le surplus;

RAPPELONS qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut:
- former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 7]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

CONDAMNONS Madame [E] [U] à payer à la SCI DEAUVILLE INVEST la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties;

CONDAMNONS Madame [E] [U] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

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