TJ 14366, 4 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
Cour d’appel de Caen
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRP2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Mme [K] [C], sa fille munie d'un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. SEARE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle inscrite sous le n°488 391 160, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2023, Madame [R] [W] a donné à bail à la SASU SEARE un logement d’habitation meublé sis [Adresse 5] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 660 € provision sur charges incluses.
Le 3 avril 2025, Madame [R] [W] a fait signifier à la SASU SEARE un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 3180 € arrêtée au 30 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [R] [W] a fait assigner la SASU SEARE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir:
- prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU SEARE ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans le logement conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la SASU SEARE au paiement de :
* la somme de 6600 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement avec intérêts,
*une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel loyers des charges soit la somme de 660 €, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme tout le loyer, avec intérêts de droit,
* la somme de 500 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU SEARE aux entiers dépens, y compris notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Madame [R] [W] est représentée à l’audience par sa fille Madame [K] [C], munie d’un pouvoir. Elle actualise sa créance à la somme de 9900 €, échéance de février 2026 incluse, et maintient l’intégralité de ses demandes conformément à l’assignation.
La SASU SEARE n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la loi applicable
Le bail porte sur un local d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 4].
Néanmoins, l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “le présent titre [ des rapports entre bailleurs et locataires] s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation”
En l’espèce, le preneur est une société par actions simplifiée unipersonnelle, de sorte qu’il ne peut être considéré que les locaux à usage d’habitation concernés par le contrat de location constituent une résidence principale. Il convient donc d’appliquer les dispositions du code civil.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
La résolution judiciaire des contrats est prévue aux articles 1227 et suivant du code civil.
Aux termes de ces articles, la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse.
L'article 1228 dispose que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts ".
En l’espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire qui prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail : “VII. Clause Résolutoire - le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer demeurant infructueux faisant suite à un défaut de paiement de loyers ou de charges locatives convenues par les parties, ou non versement du dépôt de garantie prévu au contrat [...]”
Le paiement des loyers et charges courants constitue une obligation du preneur.
Madame [R] [W] a fait délivrer le 3 avril 2025 à la SASU SEARE par voie de commissaire de justice un commandement de payer les loyers pour un montant total de 3180€ arrêté au 30 mars 2025, visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Il est établi, au vu des éléments fournis et notamment du décompte actualisé, que ce commandement est resté infructueux, la défenderesse n'ayant effectué aucun règlement depuis la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit et elle sera constatée à compter du 3 juin 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer.
La SASU SEARE est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location. Elle devra quitter les lieux et il sera, à défaut, procédé à son expulsion dans les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation
Madame [R] [W] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la SASU SEARE dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [R] [W] produit aux débats le contrat de bail, un décompte contenu dans l’assignation en date du 19 novembre 2025 et un relevé de compte non daté, produit au jour de l’audience tenant compte de l’échéance de février 2026, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la SASU SEARE reste redevable de la somme de 9900 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 mars 2026, date de l’audience, échéance de février 2026 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner la SASU SEARE à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et Madame [R] [W] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SASU SEARE, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [R] [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la SASU SEARE, à lui verser la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties prenant effet le 20 novembre 2023, à compter du 3 juin 2025;
ORDONNONS l'expulsion de la SASU SEARE, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, autorisons la bailleresse à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse;
CONDAMNONS la SASU SEARE à payer à Madame [R] [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DISONS que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DISONS que Madame [R] [W] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNONS la SASU SEARE à payer à Madame [R] [W] la somme de 9900 €, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTONS Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNONS la SASU SEARE à payer à Madame [R] [W] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SASU SEARE au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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