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TJ 56121, 9 juin 2026, RG 25/00399


Vérifier : TJ 56121, 9 juin 2026, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a288c3fcdc6046d47c2f877

Texte de la décision

8,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57TM

Minute n°

Copie exécutoire le 09/06/2026

à

Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF

Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC

entre :

Madame [T] [J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Françoise SOBEAUX-LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT

Défendeur

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [Y] [H] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2017 et son épouse Madame [M] [F] est décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2025. Ils laissent pour leur succéder deux enfants, Madame [T] [H] épouse [X] et Monsieur [Z] [H].

Selon testament authentique en date du 25 juin 2019, Madame [M] [F] a institué comme son légataire universel son fils, Monsieur [Z] [H].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, Madame [T] [H] épouse [X] a assigné Monsieur [Z] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [T] [H] épouse [X] demande au juge des référés de:

- Ordonner une mesure d’expertise, sur dossier médical de Madame [M] [H] née [F] le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 1] et décédée à [Localité 5] le [Date décès 3] 2025, afin de déterminer la date d’apparition de ses troubles mnésiques, et l’existence de son discernement à la date du 25 juin 2019 et la régularisation du testament authentique instituant Monsieur [Z] [H] légataire universel.
- Commettre pour y procéder tout médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner.
- Dire que l’expert aura pour mission de se faire communiquer le certificat médical établi le 5 février 2024 par le Docteur [D] [S] à l’effet d’ouverture d’une mesure de protection.
- Désigner tout Juge commis afin de surveiller les opérations.
- Débouter Monsieur [Z] [H] de sa prétention à l’allocation d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais de justice.

Elle s’interroge sur les circonstances d’établissement du testament authentique instituant son frère légataire universel, indiquant que Madame [M] [F] a été placée sous tutelle selon jugement du 30 juillet 2024 puisqu’elle présentait une altération de son discernement dont l’apparition était nécessairement antérieure.

Elle précise que sa mère avait fait l’objet d’un bilan de troubles cognitifs le 14 janvier 2019, qui mettait en évidence une atteinte des processus mnésiques de la mémoire épisodique antérograde, de la mémoire autobiographique, une fragilité de la mémoire, ainsi qu’un dysfonctionnement exécutif outre un défaut attentionnel, et dit que selon bilan médical Monsieur [Z] [H] rapportait des difficultés mnésiques observées chez Madame [M] [F] semblant s’aggraver depuis le décès de son époux.

Elle considère que le discernement de Madame [M] [F] était altéré tant à la date d’établissement du testament litigieux qu’à la date de modification des clauses bénéficiaires, par avenants, des contrats d’assurance vie dont elle était titulaire même si elle ne présentait pas de trouble langagier ou de modification comportementale, ce qui a pu tromper les notaires sur son état.

***

Monsieur [Z] [H] demande au juge des référés de :

- Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [H] épouse [X] à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens de justice.

Il expose que les deux notaires ayant signé l’acte ont attesté du discernement et des bonnes facultés intellectuelles de Madame [M] [F], par ailleurs qu’elle n’a été placée sous protection que le 30 juillet 2024 soit cinq ans plus tard.

Il produit des attestations témoignant de l’esprit sain dont disposait Madame [M] [F] avant l’année 2020, et précise que Madame [T] [H] épouse [X] ne voyait plus sa mère depuis plus de 30 ans.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que Madame [M] [F] décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2025 a laissé pour lui succéder deux enfants, Madame [T] [H] épouse [X] et Monsieur [Z] [H], et que selon testament authentique en date du 25 juin 2019, Madame [M] [F] a institué comme son légataire universel son fils, Monsieur [Z] [H].

Il est également constant que Madame [M] [F] a été placée sous tutelle par jugement du 30 juillet 2024 en raison d’une altération de son discernement.

Madame [T] [H] épouse [X] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise médicale sur le dossier médical de Madame [M] [F] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [O] [K], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], 44600 ST NAZAIRE, avec la mission suivante :

- A partir des documents médicaux fournis, des déclarations des proches de la patiente et de tout sachant, décrire en détail les lésions subies, déterminer la date d’apparition de ses troubles mnésiques, et donner un avis précis sur l’existence de son discernement à la date du 25 juin 2019.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

FIXONS à 1.600 € (à la demande de l’expert) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [T] [H] épouse [X] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas d'empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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