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TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a288c49cdc6046d47c2f923

Texte de la décision

7,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00103 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CFK

Minute n°

Copie exécutoire le 09/06/26

à

Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU

Me Nolwenn TROADEC

entre :

Monsieur [E], [A], [X] [D]
né le 23 Janvier 1970 à [Localité 1] (68)
[Localité 2] (QATAR) [Adresse 1]
QATAR

Madame [W], [F], [G] [H] épouse [D] ,
[Localité 2] (QATAR) [Adresse 1]
QATAR

représentés par Maître Nolwenn TROADEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE

Demandeurs

et :

ATELIER S ( SANDRINE [B] )
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Courant 2021, les époux [D] ont confié à la SARL ATELIER S des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] (56).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mars, les époux [D] ont assigné la SARL ATELIER S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Les époux [D] demandent au juge des référés de :

- Ordonner une expertise.
- Réserver les droits des époux [D] de conclure une fois le rapport d'expertise déposé.
- Condamner l'EURL ATELIER S à leur verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'EURL ATELIER S aux entiers frais et dépens.

Ils exposent avoir observé les 11 et 12 mars 2024 un effondrement du pavement du mur intérieur et extérieur du pignon ouest puis l’effondrement de la façade sud intérieure et extérieure.

Ils indiquent qu’une expertise amiable a été diligentée des suites des constats d’effondrements mais qu’ils n’ont jamais reçu de rapport, par ailleurs que le chantier est à l’arrêt depuis cet évènement

***

La SARL ATELIER S n’a formulé aucune opposition aux prétentions des époux [D] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Ils demandent de débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les époux [D] produisent aux débats un procès-verbal de constat du 15 mars 2024 et des photographies relatifs aux désordres dénoncés.

La matérialité des désordres est constatée. Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [O] du cabinet [O] [Z] Architectes, [Courriel 1], [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les époux [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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