TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CE6
Minute n°
Copie exécutoire le 09/06/2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Me Melanie DE CLERCQ
entre :
Madame [E] [V] [X]
née le 24 Avril 1978 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] DITE GROUPAMA [Localité 3] BRETAGNE es qualité d’assureur de la société [S] ANTHONY
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2022, Madame [E] [X] a confié à la SAS [S] ANTHONY les travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Madame [X] et désigné à cet effet Monsieur [T] [N] (RG 25/113).
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Madame [X] a assigné la société GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [E] [X] demande au juge des référés de :
- Déclarer l’ordonnance du 3 juin 2025 commune et opposable à la SA GROUPAMA
- Déclarer les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 3 juin 2025 et confiées à Monsieur [N] communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles de Bretagne Pays de la [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6].
- Réserver les dépens.
Elle expose qu’un pré-rapport d’expertise a été établi le 1er octobre 2025 listant l’ensemble des désordres qui, selon l’expert, sont imputables à Monsieur [S] qui a réalisé les travaux sans respect des normes et règles de construction de base.
Or qu’à la date du chantier, la SAS [S] ANTHONY était assurée auprès de la SA GROUPAMA, et ce jusqu’au 25 juin 2024, date de résiliation du contrat.
***
La société GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6] demande au juge des référés de :
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [X] à l’encontre de GROUPAMA SA, non partie à l’instance ;
- Constater et décerner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 6] PAYS DE LA [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
- Réserver les dépens.
Elle indique que GROUPAMA SA est une entité juridique distincte de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de [Localité 6] PAYS DE LA [Localité 3] dite GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6]. GROUPAMA SA n’est pas partie à la présente instance.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS [S] ANTHONY est recherchée dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 3 juin 2025 et confiées à Monsieur [N]. Les conditions particulières de son contrat, en cours à la dates des travaux, sont produites par la société GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6] qui ne s’oppose pas à sa mise en cause.
L’appel à la cause de cet assureur est opportun, il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA [Localité 3] [Localité 6] es qualité d’assureur de la SAS [S] ANTHONY les opérations d’expertise ordonnées le 03 juin 2025 et confiées à Monsieur [N] (RG 25/113).
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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