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TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 56121, 9 juin 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a288c4fcdc6046d47c2f986

Texte de la décision

9,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CBP

Minute n°

Copie exécutoire le 09/06/2026

à Me Philippe KERZERHO

entre :

Monsieur [Q], [J], [U] [F]
né le 04 Février 1980 à [Localité 1] (28)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

Demandeur

et :

BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E], [Z] [O]
né le 09 Février 1969 à [Localité 4] (22)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant un acte d’avocat de Maître MILIN Pierre-Yves, avocat au barreau de Vannes en date du 15 novembre 2023, Monsieur [Q] [F] a donné à bail à Monsieur [E] [O] un local commercial sis [Adresse 3] pour l’exploitation de son débit de boisson à l’enseigne « LA PUCE » contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 1.650 € hors taxes et charges (loyer non soumis à la TVA).

Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [Q] [F] a fait délivrer à Monsieur [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Monsieur [Q] [F] a assigné Monsieur [E] [O] et la société Banque Populaire du Grand Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [Q] [F] demande au juge des référés de :

– Constater qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article L 143.2 du Code de commerce.
– Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer signifié le 29 janvier 2026 ;
– ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement ;
– ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
– condamner Monsieur [O] à payer au demandeur à titre provisionnel la somme de 5.548,00 €.
– condamner Monsieur [O] à payer à monsieur [F] la somme de 345,48 € en application de la clause pénale prévue au contrat, et juger que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation ;
– condamner Monsieur [O] à payer une indemnité d'occupation égale à 1.650 € par mois, du 1er mars 2026, jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
– condamner le défendeur au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 janvier 2026 (179,27€) et les frais de greffe au titre de la levée de l’état des inscription (65,86€).

Il expose qu’il était consenti au cours des 12 premiers mois de location une remise de 210 € par mois, or que le preneur persiste à profiter de cette remise au-delà du délai convenu, puis qu’il était prévu au bail que le preneur rembourserait la taxe foncière ce qu’il ne fait pas. Il dit qu’ainsi à la date de l’assignation, Monsieur [O] doit à son bailleur la somme de 5.548,00 €.

Il précise qu’il résulte d’un état délivré par le greffe du tribunal de commerce de LORIENT en date du 3 mars 2026, que la société banque populaire du grand ouest a fait inscrire une créance de 304.090,00 € sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués aux termes du bail commercial.

***

Monsieur [E] [O] et la société banque populaire du grand ouest, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le commandement de payer en date du 29 janvier 2026 signifié à Monsieur [E] [O] visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

L’assignation a été signifiée à la société Banque Populaire du grand Ouest, créancier inscrit, le 02 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce.

Il convient de constater que Monsieur [E] [O] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 29 février 2026.

Monsieur [E] [O] devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de Monsieur [Q] [F] au titre des loyers et charges impayés (dont taxe foncière) se montait à une somme de 5.548,00 € à la date de la résiliation. Monsieur [E] [O] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [F] par provision ladite somme.

Le contrat de bail prévoyait qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seraient majorées de plein droit de 6% à titre de clause pénale. Monsieur [E] [O] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Q] [F] par provision une somme de 332,88 € au titre de la clause pénale.

Monsieur [E] [O] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [F] par provision une somme de 1.650,00 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [Q] [F] sera débouté de la demande présentée de ce chef.

Monsieur [E] [O] sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation à compter du 29 février 2026 du bail commercial consenti le 15 novembre 2023 par Monsieur [Q] [F] à Monsieur [E] [O] et portant sur un local sis [Adresse 3].

DISONS que Monsieur [E] [O] devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [Q] [F] par provision une somme de 5.548,00 € correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’une somme de 332,88 € correspondant à la clause pénale.

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [Q] [F] en deniers ou quittance et par provision une somme de 1.650,00 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 29 février 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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