TJ 56121, 9 juin 2026, RG 25/00404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00404 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57OZ
Minute n°
Copie exécutoire le 09/06/2026
à
Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL
Me David PARDO
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [E], [N] [Q] née [P]
née le 08 Août 1954 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [Q]
née le 02 Avril 1978 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES
Demanderesses
et :
Monsieur [T] [J] [L] [U]
né le 02 décembre 1947 à [Localité 3] ( Tunisie )
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître David PARDO, avocat postulant au barreau de SAINT-NAZAIRE et ayant comme avocat plaidant Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
La société [Localité 1] HOTELS-RESTAURANTS par l’intermédiaire de ses filiales est propriétaire et exploitante des murs et fonds de commerce d’hôtels et de restaurants sous les enseignes IBIS, IBIS BUDGET et COURTE [Localité 7].
Par convention des 27 et 31 décembre 2019, Mesdames [G] et [O] [Q] ont cédé les actions qu’elles détenaient de la société [Localité 1] HOTELS-RESTAURANTS à la société VIGILIS HOSPITALITY, le prix de cession ayant définitivement fixé par actes des 4 et 5 avril 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la société [Localité 1] HOTELS-RESTAURANTS et la société VIGILIS HOSPITALITY se plaignant de désordres d’inondations en sous-sol et fosse d’ascenseur affectant les immeubles depuis 2022 ont assigné Mesdames [G] et [O] [Q], Monsieur [S] [Y] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 24/220).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Mesdames [G] et [O] [Q] ont assigné Monsieur [T] [U] es qualité d’architecte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/404).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/098).
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/098 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/404 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 05 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Mesdames [G] et [O] [Q] demandent au juge des référés de :
– Déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées suivant ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire le 18 février 2025 communes et opposables à Monsieur [T] [U], architecte DPLG ;
– Condamner sous astreinte Monsieur [T] [U] et la société VRD à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de 2007 à 2010 sous une astreinte de 150 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Elles exposent que selon le pré-rapport de l’expert judiciaire, les désordres semblent résulter d’un sous-dimensionnement ou d’une absence de dimensionnement des réseaux lors de la construction de l’opération, par ailleurs que ce dernier préconise l’appel en cause de l’architecte à la procédure dans une note aux parties du 10 juin 2025.
Elles prétendent que l’action à l’encontre de l’architecte Monsieur [U] n’est pas prescrite puisque, selon la jurisprudence civile, le délai de prescription d’une action pour vices cachés commence à courir pour 20 ans à compter du jour où les maîtres d'ouvrage découvrent l’existence de la non-conformité technique, et qu’en l’occurrence elles l’ont découvert le 10 juin 2025 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
***
Monsieur [T] [U] demande au juge des référés de :
- Débouter Madame [E] [Q] et Madame [O] [Q] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [U].
- Condamner in solidum Madame [E] [Q] et Madame [O] [Q] à devoir verser à Monsieur [T] [U] une indemnité d’un montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Madame [E] [Q] et Madame [O] [Q] aux dépens.
- Débouter Madame [E] [Q] et Madame [O] [Q] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Il soulève la prescription de l’action indiquant que les opérations de construction ont été réceptionnées pour le premier hôtel et le restaurant en 2012 et pour le second hôtel en 2019, de sorte que le délai d’épreuve de forclusion décennale a expiré avant la date d’assignation intervenue le 02 décembre 2025.
Il produit par ailleurs spontanément en réponse aux demandes de Mesdames [G] et [O] [Q] ses attestations d’assurance à raison des années 2008 à 2010 et dit ne pas avoir retrouvé son attestation d’assurance pour l’année 2002.
***
La société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- Décerner acte à la SA MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire
- Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] ordonnance du 18 février 2025 communes et opposables à Monsieur [T] [U]
- Condamner Monsieur [T] [U], architecte DPLG, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de 2001 à 2002 sous 5 une astreinte de 150 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
- Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LORIENT communes et opposables à la MAF et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire.
- Dépens comme de droit.
Elle expose que le délai décennal ne concerne que la relation existant entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, dès lors, qu’elle est fondée à agir dans le délai quinquennal dont le point de départ est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle indique qu’à la lecture des attestations d’assurance fournies par Monsieur [U] il apparaît que la compagnie MAF était son assureur pour les années 2008 à 2010.
***
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’architecte aux opérations d'expertise, en l’occurrence il est constant et justifié que Monsieur [U] est intervenu en qualité de maître d'œuvre pour la construction litigieuse.
Le débat relatif aux délais de prescription des différentes responsabilités encourues, en l'espèce contesté, et de ses conséquences en termes de garanties, relève de la compétence du juge du fond.
La demande formulée par Mesdames [Q] et la société MAAF ASSURNCES tendant à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [T] [U] et à son assureur la compagnie MAF les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il est en revanche constant que l’action décennale est prescrite au jour de l’assignation, les opérations ayant été réceptionnées en 2002 et 2009. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication des attestations d’assurances de l’architecte pour les années 2001 et 2002. Il sera constaté que Monsieur [T] [U] a versé aux débats ses attestations d’assurances pour les années 2008 à 2010 contractées auprès de la compagnie MAF.
Mesdames [G] et [O] [Q] ne peuvent pas solliciter la condamnation de la société VRD qui n’est pas attraite à la présente instance, la demande formulée en ce sens sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédures 25/00404 et 26/00098 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES.
CONSTATONS que Monsieur [T] [U] a versé aux débats ses attestations d’assurance à raison des années 2008 à 2010.
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [U] et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) les opérations d’expertise ordonnées le 18 février 2025 et confiées à Monsieur [A] (RG 24/220).
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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