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TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/01005


Vérifier : TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01005
Lieu / cour
tj51108
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a288c96cdc6046d47c2fdf8

Texte de la décision

8,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2EME CHAMBRE

DU 09/06/2026
N° RG 26/01005 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5RI

AFFAIRE :

Mme [A] [D] [E] [X]
C/
M. [J] [V]

Le 09/06/2026,
1 ce aux avocats
1 ce au TPE de CHALONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [D] [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2026-201 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)

Assistée et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défaillant,

COMPOSITION :

JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET

DÉBATS :

A l’audience du 07 mai 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu la demanderesse et son conseil en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe .

ORDONNANCE : Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les époux résident séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Quant aux époux :
Attribuons à Monsieur [J] [V] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 2] (bien propre à l’époux), à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents ;

Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;

Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;

Disons que Monsieur [J] [V] prendra en charge à titre provisoire le remboursement du plan de surendettement dont les mensualités sont pour l’heure de 1.106 euros ;

Rappelons que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux ;

Quant à l’enfant :
Constatons que Madame [A] [X] et Monsieur [J] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] ;

Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

Rappelons que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Fixons, sous réserve de la mainlevée du placement par le juge des enfants, la résidence de l’enfant mineur [B] au domicile de Madame [A] [X] ;

Réservons le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [V] à l’égard d’[B] ;

Disons qu’il appartiendra à Monsieur [J] [V] de solliciter le juge de la mise en état s’il souhaite obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement sur [B] en cas de mainlevée du placement par le juge des enfants ;

Condamnons, sous réserve de la mainlevée du placement par le juge des enfants, Monsieur [J] [V] à verser à Madame [A] [X], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 50 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] ;

Précisons que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;

Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée par le débiteur le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E. ([XXXXXXXX01] ou www.insee.fr) suivant la formule :

Pension à payer = Pension initiale X A / B

Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;

Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
- le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;

Disons n’y avoir lieu à intermédiation financière de cette contribution ;

Disons que les mesures provisoires prévues par la présente décision prendront effet à compter de la présente ordonnance sauf disposition spécifique contraire ;

Rappelons que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;

Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;

Rappelons qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
- l'union départementale des associations familiales de la Marne, [Adresse 3] à [Localité 5] ( tel : [XXXXXXXX02]-mail :[Courriel 1])
-l'association régionale d'études, de thérapies, d'aide à la famille et d'actions de formation (ARETAF): siège : [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX03]-site Internet : www.aretaf.com- mail : [Courriel 2] ;

Réservons les dépens ;

Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ;

Rappelons que les décisions prises par le juge des enfants priment sur celles prises par le juge aux affaires familiales ;

Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de ce siège ;

Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la mise en état électronique du 1er septembre 2026, pour les conclusions au fond de Madame [A] [V] indiquant notamment le fondement du divorce.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente décision certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.

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