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TJ 97120, 22 mai 2026, RG 25/00098


Vérifier : TJ 97120, 22 mai 2026, RG 25/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a289c6acdc6046d47c438f9

Texte de la décision

8,740 caractères

N° RG 25/00098 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FIFN

DU 22 Mai 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[X] [R] [S]


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [R] [S],
demeurant Route de Montval - Saint Robert -
97123 BAILLIF

non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Mars 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 février 2025, [X] [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte :

n° 0004721332 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 08 octobre 2024 et signifiée le 13 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 607 euros, n° 0004786773 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 13 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 390 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contraintes formée par [X] [R] [S] recevable, valider les contraintes litigieuses pour leur entier montant, condamner en conséquence [X] [R] [S] à lui payer les sommes de 4 607 euros et 4 390 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des deux contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
Bien qu’assigné à personne, [X] [R] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, les deux contraintes ont été signifiées le 13 février 2025 à [X] [R] [S], qui a exercé un recours à leur encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contraintes de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

[X] [R] [S] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.

Aux termes des pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie du fondement de sa créance.

Dès lors, les deux contraintes seront validées pour leur entier montant.

En conséquence, [X] [R] [S] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 607 euros et 4 390 euros au titre des deux contraintes litigieuses.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [X] [R] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004721332 et n° 0004786773 qui ont été respectivement délivrées à [X] [R] [S] par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 08 octobre 2024 et le 04 février 2025 recevable,

[I] la contrainte n° 0004721332 du 08 octobre 2024 et signifiée le 13 février 2025 à [X] [R] [S] pour la somme de 4 607 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2024,

CONDAMNE en conséquence [X] [R] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 607 euros,

[I] la contrainte n° 0004786773 du 04 février 2025 et signifiée le 13 février 2025 à [X] [R] [S] pour la somme de 4 390 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024,

CONDAMNE en conséquence [X] [R] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 390 euros,

CONDAMNE [X] [R] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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