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CA Versailles, 9 juin 2026, RG 26/03749


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2026, RG 26/03749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/03749
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
6a28f02ecdc6046d47c9820c

Texte de la décision

6,377 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2026

N° RG 26/03749 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5GQ

AFFAIRE :

[N] [A]

C/

S.A.R.L. OPTIQUE [T] [F]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Mars 2026 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 25/32

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Antoine DE LA FERTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [N] [A]

venant aux droits de Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT,

avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078003 -

Plaidant : Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. OPTIQUE [T] [F]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010..

La cour, composée de :

M. Ronan GUERLOT, Président de chambre

M. Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mai 2021, M. [A] (le bailleur ou le requérant) a renouvelé le bail commercial consenti à la société Optique [I] sur un local sis [Adresse 3], à [Localité 3], dans les Yvelines.

Le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- ordonné la résiliation judiciaire du bail ;

- débouté M. [A] de sa demande au titre du paiement des loyers pour la période courant de janvier 2022 au 26 avril 2022 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires et à titre de dommages et intérêts.

Le 17 mars 2026, sur l'appel principal de la société Optique [I] (le preneur), la cour de céans a notamment condamné M. [A] à lui payer les sommes de 250 000 euros en indemnisation de ses différents préjudices ; de 1 064 euros en remboursement du dépôt de garantie et de 5 925 euros en remboursement de primes d'assurance.

Le 13 mai 2026, M. [G] saisi la cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt.

Le 18 mai 2026, le preneur a conclu au rejet de cette requête.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Le requérant soutient que la cour a chiffré divers préjudices à un montant total de 65 502,61 euros et que, par suite d'une erreur de calcul, elle a alloué à son adversaire en réparation de ces préjudices la somme de 250 000 euros.

Selon, le preneur , l'arrêt critiqué n'est affecté d'aucune erreur, dès lors que ses motifs sont parfaitement cohérents avec son dispositif.

Réponse de la cour

L'article 462 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En application de ce texte, les erreurs de calcul et les divergences entre les motifs et le dispositif affectant une décision de justice peuvent être réparées par le juge, selon ce que la raison commande.

Pour, dans son dispositif, condamner le bailleur à payer au preneur une somme de 250 000 euros « en indemnisation de ses différents préjudices », la cour a, dans les motifs de son arrêt, pages 12 et 13, retenu notamment :

Il est constant que le preneur a transféré son fonds de commerce d'opticien à [Localité 4], où en janvier 2023 il a ouvert un nouvel établissement.

La cour considère que ce transfert est en lien direct avec le fait que l'immeuble en cause était impropre à son usage en raison du défaut d'entretien structurel imputable au bailleur.

(')

le grave défaut d'entretien imputable au bailleur est à l'origine pour le preneur d'un préjudice tenant à une perte d'exploitation, notamment liée à une fermeture complète de sa boutique pendant six mois en raison des arrêtés municipaux et au temps passé par son dirigeant en expertises et en démarches diverses, à la nécessité de stocker le matériel en attendant une réinstallation, aux frais de déménagement, aux frais administratifs liés au transfert de son siège, aux frais d'agencement du nouveau local, aux frais bancaires liés à l'ensemble de l'opération.

Ce préjudice ne peut être diminué du fait que l'opticien a choisi de se réinstaller dans une autre commune.

C'est à juste titre que le bailleur relève que l'opticien n'a pas eu à racheter un fonds de commerce existant.

La faute du bailleur est en revanche dépourvue de lien avec le choix opéré par l'opticien de moderniser son équipement, de disposer d'une surface de vente plus importante, de doter son nouveau local d'une climatisation.

La cour estime, en considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation et au vu des pièces versées aux débats, que le préjudice de l'opticien doit être évalué à la somme globale de 250 000 euros.

Cette appréciation globale est exclusive de toute erreur de calcul.

Les motifs de l'arrêt sont cohérents avec son dispositif.

La requête en rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut en conséquence qu'être rejetée.

Au-delà, elle manifeste un abus du droit d'agir en justice justifiant le prononcé contre le requérant de l'amende civile prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Rejette la requête ;

Condamne M. [A] à une amende civile de 1 500 euros.

- Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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