CA Versailles, 9 juin 2026, RG 26/03744
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03744 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5GD
Du 09 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] X. SE DISANT [O]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Etablissement 1]
[Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d'office
et de Monsieur [Q] [N], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans en date du 08.04.2026, notifiée le même jour par le préfet de la Loire à Monsieur X se disant [P] [O];
Vu l'arrêté du préfet de la Loire en date du 08.04.2026 portant placement en rétention de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 12.04.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 15.06.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 09.05.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [O] pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 13.05.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de l'autorité administrative pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] en date du 06.06.2026 et enregistrée le même jour à 09h54 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 07.06.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [O] régulière, et prolongé la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 07.06.2026 ;
Le 08.06.2026 à 09h38, Monsieur [P] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 07.06.2026 à 12h35 qui lui a été notifiée le même jour à 13h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;
- L'absence de perspectives d'éloignement en raison du blocage des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et du refus de délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes ;
- La violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du CESEDA, Monsieur [P] [O] indiquant ne pas constituer une menace pour l'ordre public, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [P] [O] a fait valoir l'absence de diligences de la part de l'administration, l'absence de perspectives d'éloignement, l'état de santé de Monsieur [O] ne lui permettant pas de rester en rétention et enfin la possibilité de le placer en assignation à résidence dans la mesure où il dispose d'un hébergement.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [O] était toujours en cours d'identification par les autorités consulaires algériennes, que certains éléments augurent d'une reconnaissance puisqu'en 2023 Monsieur [O] avait été reconnu par les autorités algériennes. Il expose l'absence de tout élément sur l'état de santé de Monsieur [O], l' absence de garantie de représentation permettant un placement en assignation à résidence, et enfin le fait que Monsieur [O] constitue une menace à l'ordre public au regard de ses 18 inscriptions au FAED.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les conditions pour une 3eme prolongation de la rétention sont donc remplies.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner " la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement".
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l'espèce Monsieur [O] ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle rapportant la preuve de l'absence de perspective d'éloignement le concernant.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
L'article L.741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'examen de la compatibilité entre l'état de santé de l'étranger et la mesure de rétention doit être effectué pendant toute la rétention et donc à chaque prolongation.
En l'espèce Monsieur [O] qui soutient présenter un état de santé inquiétant ne verse aux débats aucun élément médical. Par ailleurs il convient de rappeler la nécessité pour l'étranger qui soutient que sa situation de santé est incompatible avec la mesure de rétention de saisir le médecin de l'OFI pour l'organisation d'une expertise dans ce but.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le placement en assignation à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce faute de remise d'un passeport aux services de police aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mardi 9 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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