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CA Versailles, 9 juin 2026, RG 25/07069


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Date
09/06/2026
Numéro
25/07069
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
other
Id
6a28f043cdc6046d47c98acf

Texte de la décision

4,855 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/07069 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRWB

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 09 Juin 2026

Nous, Bertrand MAUMONT,magistrat délégué par le premier président, assisté de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/07069 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRWB dans une instance entre les parties suivantes :

Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE '[Etablissement 1] [Adresse 1]

Représenté par son Syndic en exercice la SAS ALTO SEQUANAIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 835265612 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier E000DEN5

APPELANTE

ET

S.A.S. MENA CLEAN

immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 393.928.726, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730 - N° du dossier E000EJFS

INTIMEE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 octobre 2025 dans l'affaire opposant la SAS Mena Clean au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt (92 100) représenté par son syndic en exercice la société Alto Sequanais (ci-après également dénommé 'le syndicat des copropriétaires') ;

Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires reçue le 28 novembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 décembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions adressées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Gesseim, le 2 juin 2026, par lesquelles il demande de :

'- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] en ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]

- Dire que les parties conservent chacune à leurs charges les dépens, frais irrépétibles et honoraires d'avocat exposés au titre de la présente procédure'.

Vu les conclusions notifiées par la société Mena Clean le 3 juin 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :

'- Recevoir la société Mena Clean en ses demandes, fins et conclusions,

- En conséquence prendre acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6]

- Dire que les parties conservent chacune à leurs charges les dépens, frais irrépétibles et honoraires d'avocat exposés au titre de la présente procédure'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement, accepté par la société Mena Clean, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société Gessim,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.

Fait le 09/06/2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat délégué

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