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CA Versailles, 9 juin 2026, RG 25/04408


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2026, RG 25/04408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/04408
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
ordonnance
Id
6a28f04ecdc6046d47c98f11

Texte de la décision

5,660 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 25/04408 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKQY

AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. AEDO HABITAT,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Mai deux mille vingt six,

assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Plaidant : Me Emilie WAXIN de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036

APPELANTE

C/

S.A.R.L. AEDO HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271

INTIMÉE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] a interjeté appel le 17 juillet 2025 d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles qui l'a condamnée à payer à la société AEDO-habitat la somme, en principal, de 16 247 euros en règlement de sa facture.

La société AEDO-habitat sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire, car Mme [R] n'a pas exécuté le jugement rendu et lui réclame la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Mme [R] conclut au rejet de cette demande de radiation arguant douter de la santé financière de la société AEDO-habitat, société à responsabilité limitée n'offrant donc pas en garantie le patrimoine de ses associés, au capital faible de 4 400 euros et n'ayant pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice clos en 2021, soit depuis plus de 4 ans étant précisé que les comptes précédents étaient déposés sous le régime de la confidentialité.

De façon subsidiaire, elle demande la consignation des fonds et réclame à la société AEDO-habitat la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier pré sident ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire.

Mme [R] reconnaît ne pas avoir réglé la condamnation prononcée à son encontre. Ses allégations quant au possible non-recouvrement des sommes qu'elle a à payer ou son impossibilité de régler les sommes dues ne sont pas pertinentes, elle ne justifie en rien que l'exécution de la décision de première instance est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, la demande de radiation est accueillie.

Succombant, Mme [R] est condamnée aux dépens du présent incident et devra payer à son contradicteur la somme de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [R] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1 000 à la société AEDO-habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI

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