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CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 25/03517


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Date
09/06/2026
Numéro
25/03517
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
other
Id
6a28f09ecdc6046d47c9a374

Texte de la décision

2,619 caractères

09/06/2026

N° RG 25/03517 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHCK

Décision déférée - 10 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -25/370

S.A.S.U. [1]

C/

[A] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°26/29

***

Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2025-20203 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse


Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Madame [A] [W].

La SASU [1] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions d'intimée reçues le 19 février 2026, Madame [A] [W] soulève la caducité de l'appel faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile.

L'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part par avis du greffe du 16 mars 2026 transmis par le RPVA.

A l'audience d'incident de mise en l'état du 12 mai 2026, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et n'avaient pas écrit ; la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce et à ce jour, l'appelante n'a pas conclu. Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point mais n'a pas conclu ou écrit.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens sont supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état,

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons la SASU [1] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD G. NEYRAND

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