CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 24/04126
Vérifier : CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 24/04126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
09/06/2026
ARRÊT N°2026/188
N° RG 24/04126 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRV
VS AC
Décision déférée du 03 Décembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 24/01295)
M PLANES
S.A.R.L. OPTI'COTIS
C/
[P] [A]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE (CAP FID 31)
S.A. MMA IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Souad DERGHAL
Me Xavier LASSUS
Me Damien DE LAFORCADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. OPTI'COTIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE (CAP FID 31)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Le 9 juillet 2020, la SARL Opti'cotis a confié la gestion de sa comptabilité à la SARL Conseil Audit Paie Fiduciaire (Cap Fid 31) dont [P] [A] est le gérant.
La SARL Cap Fid 31 est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des Compagnies Mma Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 17 juin 2024, la SARL Opti'cotis a assigné la SARL Conseil Audit Paie Fiduciaire 31 (Cap Fid 31), [P] [A] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir la responsabilité de la SARL Cap Fid 31 et de son gérant engagée pour défaut des diligences comptables et obtenir réparation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la société Opti'cotis de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Cap Fid 31 et monsieur [A] à réaliser toutes les formalités déclaratives, administratives et comptables de nature à régulariser en intégralité la situation de la société Opti'Cotis auprès de toutes les administrations concernées
- débouté la SARL Opti'cotis de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Cap Fid 31, monsieur [A] et les compagnies d'assurances MMa Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- débouté la SARL Opti'cotis de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Cap Fid 31, monsieur [A] et les compagnies d'assurances MMa Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 11 904 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis depuis 2021.
- débouté la SARL Opti'cotis de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Cap Fid 31, monsieur [A] et les compagnies d'assurances MMa Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de la perte de chance correspondant aux avis de TVA prescrit
- rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions
- condamné la SARL opti'cotis aux entiers dépens de la première instance
- condamné la SARL Opti'cotis à verser à la SARL Cap Fid 31 et à monsieur [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)
- condamné la SARL Opti'cotis à verser aux compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du cpc
Par déclaration du 23 décembre 2024, la SARL Opti'cotis a relevé appel de l'ordonnance.
Par avis du 28 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la société Cap Fid 31 et [P] [A] ont saisi le conseiller de la mise en état aux mêmes fins.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles se sont désistées de leur demande de radiation du rôle de l'affaire.
Par courrier notifié le 30 septembre 2025, l'avocat de [P] [A] informait la cour de la saisine du premier président d'une demande aux fins de radiation par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et déclarait ne pas maintenir son incident aux fins de radiation formée devant le magistrat de la mise en état. Par conclusions notifiées à la même date, [P] [A] et la société Cap Fid 31 indiquaient accepter le désistement de la compagnie Mma sur l'incident provoqué et se désister de leur demande de retrait du rôle.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le magistrat délégué a constaté que les MMA Iard et MMA Iard Assurances et [I] [A] se désistaient de leur demande de radiation formée devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2026, le Premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté les sociétés Sa Mma Iard, Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, Conseil Audit Paie Fiduciaire 31 et [P] [A] de leurs demandes de radiation pour non-paiement des frais irrépétibles.
L'affaire, initialement fixée au 13 octobre 2025, a été renvoyée successivement au 26 janvier 2026 et au 23 mars 2026 à 9h30.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Opti'cotis demandant, au visa des articles 1104 et 1240 du code civil ; 1137 alinéa 2 du code civil ; L 232-21 à L 232-23 du Code de commerce ; 484, 491, 809, 834 et 835 du Code de Procédure civile de:
- Ordonner un rabat de clôture au jour de l'audience de plaidoirie fixée le 13 octobre 2025 ;
- débouter la demande des assurances MMA de reporter l'audience de plaidoirie à une date ultérieure
- Réformer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024 ;
En conséquence,
- Constater l'urgence à statuer aux visas des troubles manifestement illicites toujours imminents qui paralysent la Société Opti'cotis ;
- Constater l'existence des obligations de faire en régularisation de la comptabilité de la société Opti'cotis jusqu'au 30 juin 2025 conformément à la lettre de mission toujours en vigueur à ce jour ;
- Constater que la SARL Cap Fid 31 est responsable de multiples défaillances comptables et a commis diverses violations à ses obligations professionnelles pour la bonne tenue de sa mission comme dans la régularisation des formalités lui incombant;
- Constater que Monsieur [A] a commis une faute professionnelle en faisant financièrement sanctionner la SARL Opti'cotis pour tous les défauts administratifs que ce dernier n'a pas régularisé ; Et en suivant,
- Condamner in solidum la SARL Cap Fid 31 et Monsieur [A] à :
-Faire les déclarations mensuelles de TVA de janvier à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier à décembre 2023, de janvier à décembre 2024 et de janvier à septembre 2025 ;
- Établir les différents livres comptables à savoir Grand Livre, Livre et Journal ;
- Faire actualiser le registre des immobilisations et des amortissements ;
- Faire un établissement des comptes annuels dont la clôture intervient au 30 juin 2021, au 30 juin 2022, au 30 juin 2023, au 30 juin 2024, au 30 juin 2025 comprenant le bilan de l'entreprise, le compte de résultat et les annexes faisant apparaître les pertes et les bénéfices de la Société Opti'cotis, pour chaque année citée ;
- Faire approuver les comptes de 2021 à 2025 et les déposer auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Toulouse ;
Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire que cette astreinte courra sur un délai de 6 mois ;
- Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [A], la SARL Cap Fid 31 et la Compagnie d'assurance MMA Iard à verser à la Société Opti'cotis la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [A], la SARL Cap Fid 31 et les Compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard SA, à verser à la société Opti'cotis la somme de 31 356,25 euros, à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis depuis 2021 ;
- Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [A], la SARL Cap Fid 31 et les Compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard SA, à verser à la société Opti'cotis la somme de 15 000 euros, à titre provisionnel au titre de la perte de chance correspondant au avis de TVA prescrits ;
- Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraire comme étant injustes et infondées
- Condamner in solidum Monsieur [A], la SARL Cap Fid 31 et les Compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard SA, à verser la Société Opti'cotis la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La SARL Opti'cotis reproche à son expert-comptable des inexécutions dans ses missions comptables. Elle argue du fait que ces inexécutions constituent un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés. Elle reproche à son expert-comptable de ne pas avoir déposé les comptes annuels des exercices clos 2021 à 2025. Elle soutient par conséquent que la société Cap Fid 31 détient toujours une mission de tenue de comptabilité. Elle déclare que les redressements fiscaux dont elle a fait l'objet sont imputables à des fautes commises par son expert-comptable. Elle soutient que l'expert-comptable a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de moyen.
Elle sollicite la condamnation sous astreinte de son expert-comptable à finaliser les bilans 2021 à 2024 ainsi qu'à terminer la récupération du crédit de TVA.
Vu les conclusions n°1 notifiées par RPVA le 28 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [P] [A] et de la société Cap Fid 31 demandant de:
- Confirmer purement et simplement la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence :
- Condamner la société Opti'cotis à régler la somme complémentaire de 3.000 € à Monsieur [A] à titre personnel et 3.000 € au profit de la société Capfid 31, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- La condamner enfin aux entiers dépens de procédure.
Ils soutiennent l'absence de faute et de préjudice. Ils rappellent qu'ils n'exerçaient plus de missions comptables pour la sarl Opti'cotis depuis le 14 avril 2022 après avoir reçu notification par mail du changement d'expert comptable de sorte que les demandes formées au titre des années 2022, 2023 et 2024 doivent être rejetées. Ils contestent tout manquement à leurs obligations contractuelles alors qu'ils n'obtenaient que très tardivement, après la date de dépôt des comptes annuels, les pièces comptables justificatives pour établir les comptes de 2021. Ils mettent en exergue des contestations sérieuses concernant les dits manquements.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 26 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandant, au visa des articles 803, 524, 484, 700, 834 et 835 du code de procédure civile de :
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture
- Reporter l'audience à une date ultérieure,
A défaut Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions dont celles critiquées par la SARL Opti'cotis.
- Condamner la SARL Opti'cotis à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Au fond, elles soutiennent que la SARL Opti'cotis ne justifie pas de ses demandes et font valoir que les obligations dont elle se prévaut et ses demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses. Elles reprochent en outre à la société Opti'cotis de ne pas justifier du caractère urgent de sa demande.
Elles indiquent que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la faute alléguée de la Sarl Cap Fid 31 et de l'indemnisation qui en découlerait.
Motifs de la décision :
-sur l'ordonnance de clôture :
L'ordonnance de clôture, intervenue initialement le 13 octobre 2025, a été rabattue sans fixation d'une nouvelle date de clôture après les renvois successifs à l'audience de fond des 26 janvier 2026 et 23 mars 2026. Les parties ne contestent d'ailleurs pas la recevabilité des conclusions notifiées par les Cies MMA le 26 février 2026.
La clôture a ainsi été reportée à l'audience de fond du 23 mars 2026, comme le sollicitaient l'appelante et les Cies MMA.
-sur le défaut de constitution de la SARL Cap fid31 :
Une note en délibéré avait été autorisée pour préciser les difficultés de constitution de la SARL Cap fid 31 qui a pourtant conclu avec [P] [A].
Maître [V] [G], par note du 25 mars 2026 a confirmé qu'il intervenait pour les intérêts de la société SARL Capfid 31 ainsi que ceux de son dirigeant [P] [A] à titre personnel.
L'avocat de la partie appelante [D] [H] a répondu le 31 mars 2026 qu'en dépit du défaut de constitution de la SARL Capfid 31, ses conclusions d'appelante lui avaient bien été signifiées et avaient également été notifiées à maître [G].
L'avocat des Cies MMA a précisé ne faire aucune observation particulière sur cette non-constitution de l'autre partie intimée.
Force est de constater qu'au cours de la procédure, maître [G] a conclu pour [P] [A] et la SARL Capfid 31 dès le 3 juin 2025, après constitution du 13 mars 2025, et conclu plusieurs fois ainsi pour les deux parties intimées jusqu'à la fin de l'instruction et toutes les parties ont répliqué en tenant compte du fait que maître [G] était constitué pour les deux parties intimées, [P] [A] et la SARL Capfid 31.
La cour considère que les demandes de la SARL Capfid 31 formées avec celles de [P] [A] à titre personnel dans les conclusions déposées le 28 avril 2025 sont donc recevables.
- sur les demandes en référé de la SARL Opti'cotis :
La SARL Opti'cotis forme en appel deux types de demande à l'égard de la SARL Capfid 31 et de [P] [A] : des demandes de condamnation de faire concernant des travaux comptables et de présentation des comptes pour certains exercices et des demandes provisionnelles pour le préjudice subi du fait de manquements contractuels de la société d'expertise comptable.
La cour d'appel, en matière de référé, tranche le litige avec les pouvoirs du juge des référés.
L'article 834 du cpc dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Et en application de l'article 835 du cpc « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un
doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la
suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A cet égard, il a été jugé que l'existence d'une contestation sérieuse est liée à la
présentation d'une exception d'inexécution (cf. 3ème Civ., 30 mai 2007, n°06-19.068 ; 3ème Civ., 5 septembre 2012, n°11-17.395) et qu'en interprétant les clauses d'un contrat, le juge des référés tranchait une contestation sérieuse et excédait ses pouvoirs (cf 3ème Civ.9 mars 2011, n° 09-70.930 ou 3ème Civ., 22 mars 2018, n° 17-15.272 ).
Cependant, le juge des référés ne peut se retrancher derrière la seule existence d'une défense au fond pour se déclarer sans pouvoir et doit au contraire passer outre à des contestations manifestement dépourvues de fondement (cf. 2ème Civ., 25 mars 2010, n° 08-13.812).
-sur les condamnations à faire des travaux comptables :
La SARL Opti'cotis demande à la société d'expert comptable Capfid 31 et à son dirigeant à titre personnel d'effectuer les travaux comptables qui, selon elle, lui incombaient en matière de déclarations mensuelles de TVA des exercices 2021 à 2025, d'établir les différents livres comptables, d'actualiser le registre des immobilisations et des amortissements, d'établir les bilans, comptes de résultats et annexes des exercices clos au 30 juin pour les exercices de 2021 à 2025, de les faire approuver et de les déposer au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, et ce, sous astreinte.
Pour aboutir à ses fins, il lui appartient d'établir que ces obligations ne s'opposent à aucune contestation sérieuse ou qu'elles sont justifiées par un différend et qu'il y a urgence sur le fondement de l'article 834 du cpc ou bien, dans l'hypothèse de l'existence d'une contestation sérieuse, que les travaux demandés en tant que mesures conservatoires ou de remise en état s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article 835 du cpc.
Pour justifier de ses demandes, la SARL Opti'cotis se fonde sur le contrat liant les parties en date du 9 juillet 2020, contrat qui confiait à la société d'expertise comptable des travaux de clôture et de présentation des comptes sociaux pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Elle considère que la relation contractuelle a perduré et que les travaux comptables n'ont pas été effectués du 30 juin 2021 au 30 juin 2025 et qu'il existe un trouble manifestement illicite du fait des poursuites pénales et des amendes et majorations fiscales en raison de l'incurie de l'expert comptable et du fait de son obstruction et de la rétention administrative et comptable des pièces pour confier les travaux à un autre expert comptable.
La société Capfid 31 et [P] [A], son dirigeant, ainsi que les Cies d'assurance MMA opposent des contestations sérieuses notamment sur la fin de la mission en avril 2022 et sur les fautes reprochées au cours de l'exercice clos au 30 juin 2021 ainsi que sur le type de mesures demandées qui ne sont ni des mesures conservatoires ni des mesures de remise en état mais la prestation elle-même prévue au titre du contrat initial.
La SARL Capfid 31 et [P] [A] estiment que leur mission s'est arrêtée à la demande de leur cliente par mail du 11 juillet 2022, sans produire le dit mail comme l'a relevé le premier juge, mais en invoquant la rupture des relations dès avril- mai 2022.
En dépit d'un solde de facture allégué comme non réglé sur des travaux effectués pour terminer les travaux de leur prédécesseur sur l'exercice clos au 30 juin 2019, ils font valoir d'une part que pour les comptes clôturés au 30 juin 2021 dont ils avaient la charge, la SARL Opti'cotis n'a transmis les pièces comptables que le 25 novembre 2021 et qu'en outre faisaient défaut les relevés bancaires notamment de juin 2021, les empêchant d'effectuer les rapprochements bancaires et de terminer la comptabilité dans les délais impartis notamment sur le plan fiscal, les dernières pièces attendues ne leur parvenant que les 7 et 8 avril 2022 pour les comptes clôturés au 30 juin 2021. D'autre part, ils soulignent qu'à la suite de décisions contradictoires et contre toute attente, Madame [T], gérante de la SARL Opti'cotis leur a écrit dès le 14 avril 2022 en dénonçant la responsabilité de l'expert comptable dans sa situation vis à vis de l'administration fiscale en précisant « je passerai demain matin à 11heures récupérer l'entier dossier pour le transmettre à un nouvel expert comptable Monsieur [F] » (pièce 10). Monsieur [F] était en copie du dit courriel. Cette pièce est corroborée par des extraits d'échanges de mail produit par la SARL Opti'cotis en pièce 6 qui évoque le 4 mai 2022 que la gérante [N] [T] est venue récupérer le dossier pour le transmettre à un confrère [B] [F] présenté comme le successeur.
La SARL Cpafid 31 et [P] [A] précisent en outre qu'ils n'ont plus reçu de documents pour poursuivre leur mission d'établissement des comptes au-delà de cet exercice.
Dans le bordereau de pièces de la SARL Opti'cotis, il n'existe aucune pièce relatant des échanges réguliers entre les parties après avril 2022 à l'exception de la première mise en demeure du 22 septembre 2022, sans produire l'accusé réception, et de la seconde du 4 avril 2024 (pièces 7 et 8).
Il ressort des pièces produites au débat qu'il existe une contestation sérieuse sur la poursuite de la relation contractuelle au-delà du 14 avril 2022 permettant à l'expert comptable de remplir sa mission au-delà de cette date et par conséquent sur l'obligation incombant à la SARL Capfid 31 et à son dirigeant de présenter les comptes sociaux de la SARL Opti'cotis à compter des exercices clos au 30 juin 2022 et a fortiori pour les exercices suivants.
Concernant l'exercice clos au 30 juin 2021 pour lequel la société Capfid 31 et [P] [A] ne contestent pas avoir été missionnés, ils font valoir qu'ils n'ont pas obtenu les pièces pour remplir leur mission et pour présenter les comptes devant l'assemblée générale.
La contestation opposée sur l'empêchement à remplir sa mission est suffisamment sérieuse pour dire que l'obligation n'est pas non sérieusement contestable.
Par ailleurs, sur le critère du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, la SARL Opti'cotis ne les établit pas alors qu'elle indique uniquement avoir sollicité [B] [F] pour reprendre la mission d'expertise comptable, mission qu'il aurait refusée en raison du non-règlement de factures allégué par [P] [A] et qu'elle s'est confrontée au silence de l'ordre des experts comptables sollicité pour résoudre le différend avec son expert comptable.
Le trouble manifestement illicite doit résulter d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or en l'espèce, elle se borne à affirmer le fait que la SARL Capfid 31et [P] [A] ont empêché tout expert comptable de reprendre la mission d'expertise comptable et à dénoncer le silence de l'ordre des experts comptables alors que l'intervention vaine de l'ordre des experts comptables qu'elle dénonce est une invitation le 25 avril 2022 à saisir l'ordre par voie postale de toute demande d'ouverture d'une conciliation ou d'informations supplémentaires sur son dossier dès le 25 avril 2022 (cf pièce 21). Le trouble manifestement illicite n'est donc pas établi.
Le dommage imminent ne résulte pas davantage des fautes qu'elle allègue à l'encontre de la SARL Capdfid 31 et de [O] [A] puisque les sanctions pénales et fiscales qu'elle subit résultent manifestement de la tardiveté à solliciter l'intervention d'un nouvel expert comptable avec l'aide éventuelle de l'ordre des experts comptables.
Il y a lieu de constater que les obligations de faire sollicitées sont les obligations contractuelles au coeur du litige qui ne peuvent être les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend au sens de l'article 834 du cpc.
Et à défaut d'établir les critères de l'article 835 du cpc et en dépit de contestations sérieuses, il convient de débouter la SARL Opti'cotis de ses demandes et de confirmer l'ordonnance de référé de ce chef.
-sur les demandes provisionnelles ;
Il ne peut être fait droit à une demande provisionnelle en référé que dans l'hypothèse où l'obligation du débiteur n'est pas contestée.
Or, comme l'a détaillé précisément le premier juge par des motifs que la cour adopte s'agissant de provisions au titre du remboursement de crédit de TVA ou de préjudices financiers, il existe une contestation sérieuse sur l'éventualité d'obtenir les remboursements de TVA demandés ou de dénoncer des pertes financières en lien avec des fautes alléguées de la société d'expertise comptable alors que cette dernière et son dirigeant lui opposent un défaut de diligences dans la transmission des pièces comptables et de respect des délais .
L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Opti'cotis de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
La SARL Opti'cotis qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SARL Opti'cotis a été condamnée à verser 1000 euros à la SARL Capfid 31 et à [P] [A] ainsi que 1000 euros aux Cies MMA. L'ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
En revanche et eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-dit que la clôture est intervenue à la date d'audience du 23 mars 2026
-confirme l'ordonnance de référé déférée
-condamne la SARL Opti'cotis aux dépens d'appel
-déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.