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CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 24/03710


Vérifier : CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 24/03710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/03710
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
6a28f0bfcdc6046d47c9aafd

Texte de la décision

14,001 caractères

09/06/2026

ARRÊT N°2026/183

N° RG 24/03710 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTI7

IMM CG

Décision déférée du 04 Novembre 2024

Juge commissaire de [Localité 1]

( 23/05151)

Madame [S]

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

S.C.I. IN SITU

S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES

MP PG COMMERCIAL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Jérôme MARFAING-DIDIER - Me Ophélie [Y]-DAIEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. IN SITU

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société IN SITU

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

En présence du :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 

Constituée en avril 2021, la SCI In Situ exerce l'activité d'acquisition, vente et mise en location de biens immobiliers.

Par acte du 5 juillet 2021, la SCI In Situ a souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après la banque) un prêt n°08865767 d'un montant de 1 100 000 euros rémunéré par un taux d'intérêt fixe de 1,10% et remboursable sur une durée de 15 ans, afin de financer la construction et l'achat de locaux professionnels.

Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de 485 000 euros et une hypothèque de 1er rang en pleine propriété à hauteur de 615 000 euros sur les locaux professionnels.

Courant 2022, la SCI In Situ a cessé de régler les échéances du prêt.

La banque a accordé des délais de paiement à la SCI In Situ.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023, la banque a prononcé l'exigibilité immédiate du prêt et mis en demeure la SCI In Situ d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 1 137 698,25 euros.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI In Situ et désigné la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier en date du 2 avril 2024, la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire selon le décompte suivant :

-A titre chirographaire : 146,19 euros

- A titre privilégié : 1 143 991,16 euros

Principal : 1 051 887,26 euros

Intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 1.10% : 7 952,92 euros

Intérêts de retard au taux de 1.10% : mémoire

Indemnité forfaitaire de 3% : 31 556,62 euros

Indemnité forfaitaire de 5% : 52 594,36 euros

Par courrier du 19 juin 2024, le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance déclarée s'agissant des indemnités forfaitaires de 3% et 5%.

Par courrier en date du 1er juillet 2024, la Banque Populaire Occitane a répondu au mandataire judiciaire qu'elle maintenait sa déclaration de créance initiale.

Cette contestation a emporté saisine du juge-commissaire.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge commissaire à la procédure du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré excessive la clause pénale d'indemnité de production à ordre de 3% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionné la situation de la Sci In Situ,

- déclaré excessive la clause pénale d'indemnité d'exigibilité de 5% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionnée la situation de la Sci In Situ,

- rejeté ces deux créances,

- admis la créance de la Banque Populaire Occitane pour la somme de 1 059 840,18 euros à titre privilégiée de prêteur de deniers, fondée sur le prêt n008865767 outre les intérêts contractuels au taux de 1,10% du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens,

Par déclaration d'appel du 14 novembre 2024, la Sa Banque Populaire Occitane a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré excessive la clause pénale d'indemnité de production à ordre de 3% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionné la situation de la SCI In Situ

- déclaré excessive la clause pénale d'indemnité d'exigibilité de 5% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionnée la situation de la SCI In Situ

- rejeté ces deux créances

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire

Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a arrêté un plan de redressement judiciaire pour une durée de 10 ans et désigné la SELARL [Y] et Associés prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 09 février 2026 à 09h30.

Exposé des prétentions et des moyens 

Vu les conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles 1231-5 du code civil ; L622-28 et suivants du code de commerce de :

- Confirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 4 novembre 2024 en ce qu'elle a admis la créance de La BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour la somme de 1.059.840,18 € à titre privilégié au titre du privilège de prêteur de deniers, fondée sur le prêt n°08865767 outre les intérêts contractuels au taux de 1.10% du 12 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement

- Infirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 4 novembre 2024 en ce qu'elle a :

- déclaré excessive la clause pénale d'indemnité de production à un ordre de 3% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionnée la situation de la Sci In Situ

- déclaré excessive la clause pénale d'indemnité de d'exigibilité de 5% en ce qu'elle de façon disproportionnée la situation de la Sci In Situ

- rejeté ces deux créances

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire »

Et statuant à nouveau

- Admettre la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la SCI In Situ, à titre privilégié, au titre du contrat de prêt 08865767 pour au titre de l'indemnité de 3% en cas de production à un ordre à un montant proportionné au préjudice contentieux subi par la Banque.

- Admettre la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la SCI In Situ, à titre privilégié, au titre du contrat de prêt 08865767 pour les sommes de 52.594,36 € au titre de l'indemnité de 5% en cas d'exigibilité anticipée

- Passer les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective

Vu les conclusions d'intimées n°2 notifiées par RPVA le 06 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI In Situ et la SELARL [Y] et associés prise en la personne de Me [E] [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI In Situ demandant, au visa de l'article 1231-5 du code civil de :

A titre principal :

- Juger que la Banque Populaire Occitane est mal fondée à solliciter la réformation partielle de l'ordonnance du juge commissaire,

Par conséquent,

- Confirmer le l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la Sci In Situ du 4 novembre2024 en ce qu'il :

- déclare excessive la clause pénale d'indemnité de production à ordre de 3% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionnée la situation de la Sci In Situ,

- déclare excessive la clause pénale d'indemnité de d'exigibilité de 5% en ce qu'elle aggrave de façon disproportionnée la situation de la Sci In Situ,

- rejette ces deux créances,

- déboute la Banque Populaire Occitane de toute demande plus ample ou contraire

A titre subsidiaire :

- Admettre, à titre éventuel, la créance au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, en la ramenant au taux de 2,1% des sommes restant dues au jour de la résolution du plan de redressement.

En tout état de cause,

- Débouter la Banque Populaire Occitane de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la Banque Populaire Occitane à verser à la Sci In Situ et à la Selarl [Y] & Associe la somme de 5 000 € au titre de frais irrépétibles.

- Condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.

Par avis en date du 5 décembre 2024, le ministère public a annoncé s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs

La cour est saisie par la déclaration d'appel de la banque des seules dispositions de l'ordonnance déférée qui n'ont pas fait droit à ses demandes relatives à l'indemnité de 3% en cas de production à ordre et à l'indemnité de 5% en cas d'exigibilité anticipée.

Le liquidateur soutient que ces indemnités sont excessives au regard du préjudice subi par la banque et qu'elles doivent être modérées.

Les conditions générales du prêt prévoient à la rubrique Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit d'une part que :

« En cas d'exigibilité du crédit, consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5,00% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard » »

et d'autre part que :

« De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le prêteur serait obligé de produire à ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendant des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur. »

Ces stipulations contractuelles s'analysent comme des clauses pénales dès lors qu'elles ont pour objet à la fois de contraindre l'emprunteur à exécuter le contrat et de fixer conventionnellement, forfaitairement, et en sus des frais réellement engagés, le préjudice du prêteur en cas de non-respect de ses obligations par l'emprunteur.

Il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire d'apprécier le caractère excessif d'une clause pénale au visa des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, et, le cas échéant, de modérer la pénalité contractuellement prévue (par ex. Com. 5 avr. 2016, F-P+B, n°14-20.169).

Il ne lui appartient en revanche pas de modérer la créance déclarée dans le seul but de favoriser le redressement de la société en procédure collective, ou encore d'apprécier le montant de la créance déclarée au regard de la situation respective des parties.

Seul le constat du caractère manifestement excessif de l'indemnité conventionnelle par rapport au préjudice subi par le créancier autorise le juge à exercer son pouvoir modérateur.

En l'espèce, la banque justifie avoir été contrainte de procéder à deux mises en demeure en raison du défaut de paiement des échéances puis de déclarer sa créance au passif de la société In Situ. Néanmoins, l'indemnité de 3 % qui s'élève en l'espèce à la somme de 31 556 € apparaît excessive par rapport au préjudice résultant pour elle des démarches effectuées afin d'obtenir le règlement de sa créance, puis de l'obligation de la déclarer au passif de la procédure collective. L' indemnité dite ' de production à un ordre' sera en conséquence ramenée à la somme de 3500 € et la créance déclarée par la banque à ce titre sera admise à concurrence de cette somme.

Pour s'opposer à la modération de la clause d'exigibilité anticipée, la banque soutient à juste titre que l'exigibilité anticipée entraîne pour elle la perte des intérêts évalués lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'indemnité sollicitée qui s'élève à la somme de 52 594, 36 € pour un prêt de 1 100 00 € est excessive. Il n'y a donc pas lieu à modération sur ce point.

Il convient en conséquence d'admettre la créance déclarée par la banque au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.

Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société In Situ.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Admet la créance de la société Banque Populaire Occitane au titre de l'indemnité en cas de production à un ordre pour la somme de 3500 €,

- Admet la créance de la société Banque Populaire Occitane au titre de l'indemnité forfaitaire en cas de d'exigibilité anticipée pour la somme de 52.594, 36 €

- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la SCI In Situ.

Le greffier La présidente

.

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