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CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 24/02396


Vérifier : CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 24/02396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/02396
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
6a28f0cacdc6046d47c9aba6

Texte de la décision

19,525 caractères

09/06/2026

ARRÊT N°2026/185

N° RG 24/02396 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKT

SM CG

Décision déférée du 27 Juin 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

( 22/01935)

Madame [U]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES

C/

[V] [O]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Xavier RIBAUTE

- Me Aurélien DELECROIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Aurélien DELECROIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Monsieur [V] [O] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées.

Il a investi la somme de 32 100 €, en effectuant plusieurs paiements par carte bancaire et par virements, allant de la période du 30 septembre au 23 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [O], invoquant être victime d'une escroquerie, a demandé à la banque le remboursement de la somme de 32 100 €.

Par courrier en date du 28 mars 2022, la Caisse d'Epargne a refusé tout remboursement, considérant que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée.

Par acte du 27 avril 2022, Monsieur [V] [O] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 900 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Monsieur [V] [O] de sa demande formée au titre de son préjudice moral,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 12 juillet 2024, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 900 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 16 février 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 1er avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demandant, aux visas des articles L. 561-1 et suivant du CMF et de l'article 1231-1 du Code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse 27 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [O] de ses demandes de remboursement de ses 4 paiements par cartes bancaire pour un montant total de 2 600 € et débouter Monsieur [V] [O] de la demande formée au titre de son préjudice moral.

- infirmer pour le reste de ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse 27 avril 2024 et notamment en ce qu'il :

- condamné la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 900 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Monsieur [V] [O] à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Xavier Ribaute avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, et rappelle que le principe de non-immixtion ne l'autorise pas à refuser d'exécuter un ordre de paiement valablement autorisé, en dehors de toute anomalie apparente.

Elle estime que les ordres de virement n'étaient affectés d'aucune anomalie intellectuelle, le simple fait qu'ils soient d'un montant important ou à destination de l'étranger ne suffisant pas à caractériser une anomalie ; elle rappelle que Monsieur [O] avait les moyens de procéder à ces paiements et que son compte présentait toujours un solde créditeur.

Subsidiairement, elle invoque un préjudice hypothétique de l'intimé, dans la mesure où les investissements demeurent des opérations risquées ; sur la perte de chance, elle affirme que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que mieux informé, il aurait renoncé aux investissements réalisés.

Elle rappelle par ailleurs que l'intimé a contribué à son propre préjudice.

Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 4 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [V] [O] demandant, aux visas des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil de :

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2024 en ce qu'il a :

- condamné la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 900 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal compter du 12 juillet 2022,

- condamné la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens,

- condamné la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2024,

- fixé le montant d'indemnisation à 5 900 € au titre du préjudice financier subi par Monsieur [V] [O],

- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral subi par Monsieur [V] [O],

Statuant à nouveau :

- condamner la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 32 100 € en réparation de son préjudice financier ;

- condamner la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;

Y ajoutant :

- condamner la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- condamner la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Il rappelle que le devoir de non-ingérence n'exonère pas le banquier de sa responsabilité en matière de vigilance ; or, en l'espèce plusieurs anomalies apparentes auraient dû alerter la banque sur les ordres de paiement passés, pour des sommes importantes ne correspondant pas aux habitudes de paiement du client, sur une période courte, à destination d'un pays étranger.

Il rappelle qu'il n'avait pas précédemment procédé à des investissements boursiers ou sur des produits atypiques.

Il estime que son préjudice s'élève à hauteur de l'ensemble des paiements effectués, et conteste la perte de chance retenue en première instance dans la mesure où, informé des risques, il n'aurait pas réalisé ces investissements.

MOTIFS

Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de l'intimé

Les dernières conclusions signifiées par RPVA avant l'audience au fond par l'intimé, sont ses conclusions n°2 du 4 mai 2025 ; à l'audience du 17 mars 2026, son avocat a indiqué que des conclusions n°3 avaient été signifiées le 17 décembre 2025, et la cour lui a demandé d'en justifier en délibéré.

Par message RPVA adressé après l'audience, le 17 mars 2026 à 17h40, l'avocat de l'intimé a indiqué que les conclusions n°3 et la pièce n°14 n'avaient en réalité jamais été envoyées suite à un problème technique.

L'avocat de l'appelant a indiqué par message RPVA du même jour qu'il n'avait pas été destinataire des conclusions n°3 d'intimé.

Monsieur [O] a finalement signifié le 18 mars 2026 les conclusions n°3, la pièce n°14 ainsi que des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.

A ce stade, la difficulté n'est toutefois plus celle de la révocation de l'ordonnance de clôture, mais celle de conclusions et pièces signifiées en délibéré, après la clôture des débats.

En effet, ces conclusions et pièces signifiées le lendemain de l'audience au fond, en cours de délibéré, ne sont pas recevables, en ce qu'une telle communication, qui n'a pas été autorisée par la cour, est contraire au principe du contradictoire.

Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions n°3 et la pièce n°14 de l'intimé, et de le débouter de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la responsabilité de la banque

Monsieur [O] engage la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance concernant les paiements suivants :

- quatre paiements par carte bancaire :

- 100 € le 30 septembre 2020 au profit de Profit Class ;

- 1 000 € et 500 € le 16 novembre 2020, puis 1 000 € le 17 novembre au profit de MarineEX ;

- trois virement réalisés au guichet de la banque :

- 7 500 € le 12 décembre 2020 au profit de Usa Green Cm Llc ;

- 10 000 € le 19 décembre puis 12 000 € le 23 décembre 2020 au profit de Northcal Development Llc.

Il affirme que ces paiements ont été réalisés sur le fondement de contrats signés avec l'agence de Trading [D], qui figure sur la liste noire de l'AMF depuis le 16 avril 2020.

La Caisse d'Epargne oppose son obligation de non-immixtion, et l'absence d'anomalie apparente dans les opérations souhaitées et validées par Monsieur [O], justifiant d'y déroger.

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s'interroger sur l'opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n'ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s'assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux.

 

Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d'anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L'anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d'éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte.

En l'espèce, aucune anomalie matérielle affectant les virements n'est invoquée par les parties ; il appartient donc à la cour de déterminer si les virements réalisés étaient affectés d'une anomalie intellectuelle.

Monsieur [V] [O] considère que la banque n'a pas été vigilante face au caractère inhabituel des opérations réalisées, lesquelles concernaient des sommes importantes vers des comptes étrangers, dans un temps très court, et vers un destinataire figurant sur la liste noire de l'AMF.

Or en l'espèce, il ne peut qu'être relevé que les 7 paiements litigieux ont été réalisés sur une période de 4 mois, et que le compte courant de Monsieur [O] est resté constamment créditeur en dépit de ces débits.

Les paiements par carte bancaire de sommes élevées ne présentaient pas un caractère d'anormalité de nature à alerter la banque, dans la mesure où les relevés de comptes produits font état de paiements réguliers par carte bancaire, pour des sommes parfois importantes, trois paiements d'un montant de 500 € chacun ayant par exemple été enregistrés en septembre, outre un paiement de plus de 2 100 € en novembre.

Par ailleurs, les virements ont été ordonnés par Monsieur [O] au guichet de la banque, de sorte que la Caisse d'Epargne a pu se convaincre que ces opérations étaient bien souhaitées par l'intéressé, qui les a ordonnées et y a consenti.

Si les montants des virements sont élevés, sur une période rapprochée, Monsieur [O] a pris le soin d'approvisionner son compte courant, en procédant à des virements internes pour des montants de 7 500 € le 11 décembre 2020, puis de 10 000 euros le 18 décembre 2020, s'ajoutant à trois virements externes reçus entre le 19 et le 22 décembre 2020 pour une somme totale de 12 000 €.

Les relevés de compte produits par la banque comportent le solde des comptes épargne de l'intéressé, permettant à la cour de constater que si Monsieur [O] a eu recours à son épargne, elle n'a pour autant pas été réduite à néant.

S'agissant des destinataires des paiements par carte bancaire et virements, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la banque avait connaissance d'un contrat conclu entre Monsieur [O] et [D], et du lien entre les paiements réalisés et cette plateforme. Ainsi, l'inscription sur la liste noire de l'AMF d'[D] ne peut pas être opposée à la Caisse d'Epargne.

Les bénéficiaires et les banques figurant sur les ordres de virement et les relevés de comptes, sont des tiers à cette plateforme [D], et il n'est pas démontré que ces bénéficiaires faisaient l'objet d'un quelconque signalement de la part de l'AMF.

En outre le fait que les paiements ont été réalisés à l'international, ne caractérise pas en soi une anomalie apparente, et les Etats-Unis ne sont pas un pays suspect par principe lors de la réalisation de paiement internationaux.

Il a récemment été rappelé que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client, de sorte que le caractère international des virements litigieux, leurs montants importants, et leur nombre sur une courte période, en dépit du fonctionnement habituel du compte, ne constituent pas des anomalies apparentes. (Com., 25 mars 2026, n° 24-18.093)

Par ailleurs la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté. (Com., 25 mars 2026, n° 25-10.353)

Il est donc indifférent que Monsieur [O] n'ait pas eu pour habitude de procéder à des investissements à l'étranger, dans la mesure où ces investissements ne constituaient pas des anomalies apparentes, en l'état du solde créditeur du compte, qui a été constamment approvisionné par l'intéressé, sans toutefois que l'intégralité de son épargne ne soit liquidée, les bénéficiaires ne faisant par ailleurs l'objet d'aucun signalement particulier.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les opérations réalisées par Monsieur [O] ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent ; il n'est donc pas démontré de manquement de la banque à son obligation de vigilance.

Le jugement sera en conséquence infirmé et Monsieur [O] sera débouté de ses demandes en remboursement des sommes débitées et en indemnisation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision d'infirmation, la cour infirmera également le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour ces motifs et pour des raisons d'équité, il sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Monsieur [O] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions n°3 et la pièce n°14 signifiés par Monsieur [V] [O] le 18 mars 2026, soit le lendemain de l'audience au fond ;

Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande indemnitaire en remboursement des débits litigieux ;

Condamne Monsieur [V] [O] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La Greffière La Présidente

.

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