CA Toulouse, 8 juin 2026, RG 23/01850
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Texte de la décision
08/06/2026
ARRÊT N° 26/227
N° RG 23/01850
N° Portalis DBVI-V-B7H-POXB
SL/MP
Décision déférée du 28 Février 2023
TJ [Localité 1] 21/01018
I. GUILLARD
RADIATION
Grosse délivrée le 09/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [G] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L'article 383 du code de procédure civile dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [U] [D] et de Mme [J] [G] épouse [D] a indiqué que le permis de construire avait été obtenu. Il a indiqué que l'affaire pouvait être radiée, les parties n'entendant pas plaider. Il a demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le conseil de M. [E] [N] a indiqué que l'affaire pouvait être radiée, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
Le conseil de Mme [T] [Q] ne s'est pas présenté à l'audience.
Il convient de faire droit aux demandes de radiation de l'affaire présentées par les époux [D] et M. [N], en l'absence de diligences des parties pour plaider l'affaire.
La cour statuant par mesure d'administration insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de la présente instance.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Dit que, sauf péremption de l'instance, l'affaire sera rétablie sur justification de conclusions des parties ou d'une demande des parties de fixation de l'affaire pour plaider.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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