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CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 23/00077


Vérifier : CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 23/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
23/00077
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
6a28f10fcdc6046d47c9b01d

Texte de la décision

16,251 caractères

09/06/2026

ARRÊT N°2026/190

N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF4Z

VS CG

Décision déférée du 01 Décembre 2022

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2021J00568)

M. [L]

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE

C/

S.A. ENGIE

S.E.L.A.R.L. APEX AJ

S.E.L.A.S. EGIDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Jérôme CARLES

- Me Erick BOYADJIAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. ENGIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE et par Me Erick BOYADJIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. APEX AJ prise en la Personne de Me [V] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la Personne de Maître [I] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentées

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

La Sarl Cabinet L'immeuble est une agence immobilière. Elle est gérante des cinq Sci dénommées Saint-Jean Montaudran, Saint-Jean De l'Hers, Saint-Jean L'Ormeau, Saint-Jean Debru et Saint-Jean Du Parc, titulaires de l'emprise foncière et immobilière où était exploitée la Sa Clinique [Etablissement 1]

Santé [Etablissement 2] Languedoc, qui s'est depuis le 31 janvier 2019, transportée sur le site de la [Adresse 5], à [Localité 3], à l'exception des services de l'imagerie numérique et de la radioscopie qui sont demeurés sur place.

Le 21 septembre 2020, la Sarl Cabinet L'Immeuble a signé un contrat d'achat d'électricité avec la Sa Engie pour une durée de 27 mois. Le lieu de consommation a été désigné : Clinique [Etablissement 2] Languedoc, [Adresse 6] à [Localité 1].

Au cours de l'exécution du contrat, la Sarl Cabinet L'immeuble a manqué au règlement de nombreuses factures, seuls deux règlements, de décembre 2020 et de janvier 2021, ayant été réalisés.

Par courrier recommandé du 18 février 2021, la Sa Engie a mis en demeure la Sarl Cabinet L'Immeuble d'avoir à régler une somme de 107 220,25 € HT.

Le 18 avril 2021, la Sarl Cabinet L'Immeuble a signé une reconnaissance de dette du même montant.

Par courrier recommandé du 4 juin 2021, la Sa Engie lui a réclamé le règlement de la somme de 142 899,92 euros TTC.

Par acte d'huissier signifié à personne le 22 juillet 2021 et transformé en procès-verbal de difficultés pour la Sas Clinique [Etablissement 2] Languedoc, la Sa Engie a assigné la Sarl Cabinet L'Immeuble et la Sas Clinique [Etablissement 2] Languedoc devant le tribunal de commerce de Toulouse en condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit irrecevables les demandes faites à l'encontre de la Sas Clinique [Etablissement 2] Languedoc,

- dit irrecevables les demandes faites à l'encontre de la Sa Capio Santé Clinique [Etablissement 2] Languedoc,

- débouté la Sarl Cabinet L'Immeuble de sa demande d'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 142 899,92 € avec intérêt au taux contractuel de 2,61% à compter du 22 juillet 2021,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 760 €,

- dit la Sarl Cabinet L'Immeuble mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble aux dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2023, la Sarl Cabinet L'Immeuble a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- débouté la Sarl Cabinet L'Immeuble de sa demande d'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 142 899,92 € avec intérêt au taux contractuel de 2,61% à compter du 22 juillet 2021,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 760 €,

- dit la Sarl Cabinet L'Immeuble mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble aux dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 juillet 2023, la Sarl Cabinet L'immeuble a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la Sarl Apex Aj en qualité d'administrateur judiciaire et la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.

Le 30 août 2023, la Sa Engie a déclaré sa créance à hauteur de 178 319,75 euros.

Le 12 janvier 2024, et en raison de l'ouverture de la procédure collective de la Sarl Cabinet L'immeuble, la Sa Engie a assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la Selarl Apex Aj, prise en la personne de Me [V] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Selas Egide, prise en la personne de Me [I] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la Selas Egide a été désignée liquidateur judiciaire.

La clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2024.

Par arrêt avant dire droit du 15 octobre 2024, la Cour d'Appel de Toulouse a :

- invité les parties à régulariser la procédure du fait de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Cabinet L'immeuble en liquidation judiciaire,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h,

- dit qu'à défaut de reprise d'instance dans le délai imparti ou de demande expresse de l'une ou l'autre des parties en prolongation de ce délai, l'affaire sera radiée d'office,

- réservé les demandes des parties ainsi que les frais et dépens.

La clôture est intervenue le 13 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 29 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Cabinet L'Immeuble demandant, aux visas de l'article 1343-5 du Code Civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 1er décembre 2022,

- et statuant à nouveau :

- à titre principal :

- désigner tel Expert avec mission de procéder aux vérifications des factures de la Sa Engie au regard de la seule exploitation des bâtiments de radiologie-radiographie et imagerie numérique médicale, d'indiquer leur consommation actuelle mensuelle et fournir au Tribunal tous éléments d'information susceptibles de permettre d'évaluer ou corriger la facturation proposée par la Sa Engie,

- subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour condamnerait la Sarl Cabinet L'Immeuble,

- juger qu'il convient d'allouer à celle-ci 24 mois de délai à compter de la décision à intervenir pour procéder au paiement requis,

- juger que la Sarl Cabinet L'Immeuble supportera les dépens ainsi que le montant raisonnable de frais irrépétibles mis à la charge de la Sa Engie que fixera la Cour.

Vu les conclusions d'intimé récapitulatives n°2 notifiées le 7 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Engie demandant, aux visas de l'article 1104 du Code civil, de l'article 1231-1 et suivants du Code civil, des articles 554, 555, 910 et 911 du code de procédure civile, de l'article 367 du Code de procédure civile, de :

- recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la Sa Engie,

- dire et juger la Sa Engie recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société Selarl Apex AJ en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble, et de la Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble.

- ordonner la jonction de l'instance opposant la Sa Engie à la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble, avec l'instance principale pendante devant la Cour d'Appel de Toulouse, enrôlée sous le numéro RG 23/00077.

Y ajoutant,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a retenu comme point de départ des intérêts de retard la date du 22 juillet 2021,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la Sa Engie,

- déclarer la Sa Engie recevable et bien fondée,

- fixer la créance principale de la Sa Engie au passif de la Sarl Cabinet L'Immeuble à la somme de 178 319,75 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 et jusqu'au jugement d'ouverture (54 385,08 €),

- fixer la créance de la Sa Engie au passif de la Sarl Cabinet L'Immeuble à la somme de 960 € au titre des indemnités forfaitaires,

- fixer la créance de la Sa Engie au passif de la Sarl Cabinet L'Immeuble à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (première instance), outre les entiers dépens de première instance,

- débouter la Sarl Cabinet L'Immeuble, prise en la personne de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble, de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de délais de paiement,

- débouter la Sarl Cabinet L'Immeuble, prise en la personne de la Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble, de l'ensemble de ses demandes,

Y ajouter,

- condamner la Selas Egide, prise en la personne de Me [I] [E], [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble, ou tout succombant, à payer à la Sa Engie la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (procédure d'appel),

- condamner la Selas Egide, prise en la personne de Me [I] [E], [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'Immeuble, ou tout succombant, aux entiers dépens.

La Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cabinet L'immeuble, qui a été assignée en intervention forcée le 14 novembre 2024, par remise de la déclaration d'appel à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat .

Motifs de la décision :

Depuis l'arrêt avant dire droit, la procédure a été régularisée puisque le liquidateur judiciaire a été régulièrement appelé dans la cause.

Il convient de constater d'une part que la partie appelante n'est plus défendue par Me Carles et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie, que d'autre part le liquidateur judiciaire dûment assigné n'a pas constitué avocat, qu'enfin, la SA Engie sollicite l'infirmation du jugement pour obtenir désormais la fixation de sa créance au passif de la partie appelante pour des factures d'électricité demeurées impayées et faire modifier le point de départ des intérêts de retard pour que le point de départ des intérêts de retard soit fixé non au 22 juillet 2021 mais à la date de la mise en demeure le 18 février 2021.

Le débiteur, partie appelante, peut exercer ses droits propres s'agissant d'une action introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et tenant, après reprise d'instance sur la fixation au passif de créances.

La SA Engie a produit les justificatifs de sa créance alors que le contrat de vente d'électricité a été souscrit par la SARL Cabinet l'immeuble qui, en outre, a établi une reconnaissance de dette dès le 18 janvier 2021.

La demande d'expertise judiciaire formée par l'appelante n'est pas justifiée alors que les factures d'électricité produites reposent sur des relevés de compteur qui n'ont pas été contestés.

Eu égard aux pièces produites et notamment à la déclaration de créance du 28 août 2023 de la SA Engie au passif de la SARL Cabinet l'immeuble (pièce 7), il convient de confirmer que la SARL Cabinet l'immeuble est redevable d'une créance justifiée de la SA Engie d'un montant de 142.899,92 euros en principal, 7. 418,51 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 2,61 % à compter du 22 juillet 2021 et ce jusqu'au 17 juillet 2023 outre 760 euros d'indemnité forfaitaire, comme l'a retenu à bon droit le tribunal dans le jugement dont appel du 1er décembre 2022.

Il ne sera pas fait droit à l'appel incident de la SA Engie sur le point de départ des intérêts de retard, dès lors qu'elle n'a pas déclaré sa créance en tenant compte d'un autre point de départ des intérêts que le 22 juillet 2021.

Le jugement sera confirmé de ces chefs mais infirmé pour tenir compte de la procédure collective et de la nécessité de fixer les créances au passif de la SARL Cabinet l'immeuble qui est désormais en liquidation judiciaire et ne peut solliciter des délais de paiement.

- Sur les demandes accessoires :

la SARL Cabinet l'immeuble qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SA Engie demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 2.000 euros en application de l'article 700 du cpc et sollicite 4500 euros en cause d'appel.

Eu égard à l'issue de la procédure et à la situation respective des parties, la cour confirme le jugement de ce chef et laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Infirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a :

- condamné la SARL Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 142 899,92€ avec intérêt au taux contractuel de 2,61% à compter du 22 juillet 2021,

- condamné la SARL Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 760€,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble à payer à la Sa Engie la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Cabinet L'Immeuble aux dépens,

et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Fixe au passif de la SARL Cabinet L'Immeuble la créance de la Sa Engie à la somme de 142.899,92 € avec intérêts au taux contractuel de 2,61% à compter du 22 juillet 2021,

- Fixe au passif de la SARL Cabinet L'Immeuble la créance de la Sa Engie à la somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- Fixe au passif de la SARL Cabinet L'Immeuble la créance de la Sa Engie à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- Condamne la SARL Cabinet L'Immeuble aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective

- Déboute la SARL Cabinet L'Immeuble et la SA Engie de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier La présidente

.

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