CA Riom, 9 juin 2026, RG 25/01034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juin 2026
N° RG 25/01034 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAT
-ALF-
[E] [P] / [H] [R], [Z] [D]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00757
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 avril 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 août 2014, avec effet à compter du 15 septembre 2014, Madame [K] [R] a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un logement avec garage, chaufferie et jardin situé [Adresse 5] à [Localité 6] (63), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 €, provision sur charges comprise.
Madame [E] [P] s'est portée caution solidaire de Monsieur [Z] [D] par acte sous seing privé du 11 août 2014.
Suite au décès de Mme [K] [R] le 13 août 2022, Madame [H] [R], sa fille, est devenue pleine et entière propriétaire du logement donné à bail à Monsieur [Z] [D].
Le 1er février 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 3.145,56 €.
Le même jour, la bailleresse a fait délivrer, par acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [Z] [D], un congé pour vendre le bien immobilier loué au prix de 160.000 €, la reprise devant être exercée pour le 14 septembre 2023.
Monsieur [Z] [D] n'a pas souhaité accepter l'offre mais a, par courrier du 28 août 2023, sollicité un délai supplémentaire de quinze jours pour quitter le logement.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 et 17 novembre 2023, Madame [H] [R] a assigné Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand demandant, par dernières conclusions récapitulatives du 27 août 2024, de :
- constater la validité du congé délivré à Monsieur [Z] [D],
- constater la résiliation du bail au 14 septembre 2023,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [D] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation dont Monsieur [Z] [D] sera redevable à la somme de 748,09 €, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à lui payer la somme de 7.211,30 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2023, majorée des indemnités d'occupation à échoir postérieurement jusqu'à parfaite libération des lieux,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [D] a quitté le logement et restitué les clefs le 16 avril 2024.
Suivant un jugement réputé contradictoire n° RG-25/00757 rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté Madame [E] [P] de sa demande de constater la nullité de l'engagement du 11 août 2024,
- débouté Madame [E] [P] de sa demande de délais de paiement et d'intérêt au taux réduit pour les échéances reportées,
- débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à payer solidairement à Madame [H] [R] la somme de 12.497,81 €, décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à payer in solidum à Madame [H] [R] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a précisé que l'acte de cautionnement rédigé et signé par Madame [E] [P] le 11 août 2024 comportait les mentions obligatoires prévues à peine de nullité de sorte que ce dernier était valable et que son engagement de caution ne saurait être annulé. Le juge a rappelé qu'elle aurait pu révoquer unilatéralement son engagement à chaque échéance du bail. Le juge a encore indiqué que le cautionnement daté du 11 août 2014 ne mentionnait aucune durée et donc qu'il était à durée indéterminée et que Madame [E] [P] était tenue de son engagement ès-qualité de caution jusqu'au 16 avril 2024. Il a ensuite considéré que la créance de Madame [H] [R] était établie aussi bien dans son principe que dans son montant. Il a enfin rejeté la demande de délais de paiement formulée par Madame [E] [P] et par Monsieur [Z] [D] au motif que ceux-ci ne justifiaient pas de leur situation financière actualisée.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2025, le conseil de Madame [E] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel aux fins d'infirmation des chefs de jugement ci-dessous critiqués :
- déboute Madame [E] [P] de sa demande de constater la nullité de l'engagement du 11 août 2014,
- déboute Madame [E] [P] de sa demande de délais de paiement et d'intérêt à taux réduit pour les échéances reportées,
- condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à payer solidairement à Madame [H] [R] la somme de 12.497,81 €, décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à payer in solidum à Madame [H] [R] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/128.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le Conseiller de la mise en l'état a ordonné la radiation de l'affaire, en raison de l'inexécution de la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire qui l'assortit.
Le 27 juin 2025, le Conseil de Madame [P] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Celle-ci s'est vu attribuer le n° RG 25/1034.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées à Madame [H] [R] par le RPVA le 27 juin 2025, Madame [E] [P] a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1130 et suivants, 1342 et suivants et des articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Ordonner la réinscription de l'affaire n° 25/00128 au rôle de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom,
- Infirmer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu'il a :
* Débouté Madame [E] [P] de sa demande de constater la nullité de l'engagement du 11 août 2014,
* Débouté Madame [E] [P] de sa demande de délais de paiement et d'intérêt à taux réduit pour les échéances reportées,
* Condamné Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à payer solidairement à Madame [H] [R] la somme de 12.497,81 €, décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* Condamné Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] à payer in solidum à Madame [H] [R] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
En conséquence, statuer à nouveau et :
- Constater la nullité de l'engagement du 11 août 2014,
- Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes formulées contre Mme [P],
- Condamner Madame [R] à rembourser à Mme [P] la somme de 14.426 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
- Condamner Madame [R] à payer et porter à Mme [P] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a souscrit un crédit afin de s'acquitter de la totalité des condamnations prononcées contre elle à titre provisoire et qu'elle a réglé cette somme dans son intégralité comme en atteste le bordereau CARPA du 27 juin 2025, de sorte qu'elle justifie de ce que les causes du jugement ont été exécutées.
Madame [E] [P] indique en premier lieu que son consentement a été vicié, entraînant la nullité du cautionnement, en ce que ledit cautionnement ne précise ni la date du bail, ni sa date de prise d'effet, ni le nom du bailleur mais uniquement l'adresse du logement. Elle fait valoir qu'elle n'était donc pas en mesure de connaître la date d'échéance du bail lui permettant de résilier son engagement. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de démontrer que le bail qu'elle aurait reçu est bien celui signé par Monsieur [D].
Elle soutient par ailleurs que l'acte a été modifié postérieurement à sa signature, une mention ayant été apposé par une autre main quant à la date de révision du loyer.
Enfin, elle fait valoir que le cautionnement ne contient pas les mentions obligatoires prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, notamment quant à la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle a contractée.
A titre subsidiaire, elle considère que son engagement est limité à la date du premier renouvellement, dès lors que n'ayant pas eu connaissance de la date du bail elle n'a pas pu résilier son engagement.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées à Madame [E] [P] par le RPVA le 16 mai 2025 et par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 à Monsieur [Z] [D] (dépôt à l'étude), Madame [H] [R] a demandé à la cour, au visa de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, de :
- Confirmer le jugement du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de ses demandes tendant à voir :
* Constater la nullité de l'engagement du 11 août 2014,
* Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
* Condamner Madame [R] à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [R] aux entiers dépens,
* Subsidiairement, accorder à Madame [P] les plus larges délais et ordonner que les échéances reportées portent intérêt à taux réduit,
- Condamner Madame [P] à lui payer et porter la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [R] fait valoir que l'acte de cautionnement est valable et qu'il comprend les mentions obligatoires inhérentes à ce type d'acte. Elle ajoute que Madame [E] [P] reste tenue par son engagement jusqu'à la restitution des clefs qui a eu lieu le 16 avril 2024, dans la mesure où elle n'a pas résilié son engagement qui était à durée indéterminée. Madame [H] [R] indique que Monsieur [Z] [D] et Madame [E] [P] ne justifient pas de leur situation, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande tendant à l'octroi de délais.
La déclaration d'appel a été signifié à Monsieur [Z] [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 mars 2025. Monsieur [Z] [D] n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour s'en remet pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile collégiale du 20 avril 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures.
La décision suivante a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de noter que l'affaire a d'ores et déjà été réinscrite au rôle de la présente Cour dès lors qu'un numéro de RG lui a été attribuée. Cette demande est donc sans objet.
En outre, Monsieur [D] n'ayant, par définition, formé aucun appel incident, la Cour n'est donc saisie que des chefs du jugement à l'encontre de Madame [E] [P]. Les condamnations à l'égard de Monsieur [D] sont donc définitives.
La Cour est essentiellement saisie de la validité de l'acte de cautionnement signée par Madame [E] [P] le 11 août 2014.
1°) Sur la validité du cautionnement
Le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur entre le 27 mars 2014 et le 29 janvier 2017, applicable à l'acte de cautionnement par Madame [E] [P] dispose :
« La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Il est admis par la jurisprudence que ces formalités sont exigées à peine de nullité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief (Civ 1re, 22 mai 2019 n°18-14.764, Civ. 3e, 08 mars 2006, n°05-11.042).
En l'espèce, au terme de l'acte de cautionnement manuscrit signé par Madame [E] [P] le 11 août 2014, celle-ci indique se porter caution solidaire de son compagnon [D] [Z] pour toutes les clauses du bail et notamment le paiement du loyer et des charges. L'acte contient bien le montant du loyer et les modalités de sa révision.
Toutefois, si l'acte précise qu'elle a reçu copie du bail, la date dudit bail et sa date d'effet ne sont pas précisées. Enfin, force est de constater que cet acte ne contient pas la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que Madame [P] a de la nature et de l'étendue de l'obligation.
Ainsi, l'acte de cautionnement sera jugé nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par l'appelante.
En conséquence, aucune demande à l'égard de Madame [P] ne saurait prospérer.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamne Madame [P] solidairement avec Monsieur [D].
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées par Madame [P] à Madame [R] en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement desdites sommes sans qu'il en fasse nécessairement mention.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, Madame [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il condamne Madame [P] au paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement réputé contradictoire n° RG-25/00757 rendu le 12 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à savoir en ce qu'il :
- Déboute Madame [E] [P] de sa demande de constater la nullité de l'engagement du 11 août 2024,
- Déboute Madame [E] [P] de sa demande de délais de paiement et d'intérêt au taux réduit pour les échéances reportées,
- Condamne Madame [E] [P] à payer à Madame [H] [R] la somme de 12.497,81 €, décompte arrêté au 16 avril 2024 au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne Madame [E] [P] à payer à Madame [H] [R] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
JUGE que l'acte de cautionnement sous seing privé en date du 11 août 2014 signé par Madame [E] [P] est nul,
REJETTE l'intégralité des demandes formulées par Madame [H] [R] à l'encontre de Madame [E] [P], au titre des loyers impayés, des indemnités au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser à Madame [E] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
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