CA Reims, 8 juin 2026, RG 25/01706
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
RG N° : 25/01706 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWX2
APPELANTE
S.A.S. AB Ardennes Constructions,
représentants : Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et de Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP BLOCQUAUX et ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d eCHARLEVILLE-MEZIERES
INTIMEES
SELARL [N] [L] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AB ARDENNES CONSTRUCTIONS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 13/11/2025, ladite société étant prise en la personne de son associé, Maître [N] [L], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,
représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
SELAS [C] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AB ARDENNES CONSTRUCTIONS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 13/11/2025, ladite société étant prise en la personne de son associé, Maître [Q] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,
représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Lozie SOKY greffier placé, a rendu la décision suivante :
Par jugement du 13 novembre 2025 le tribunal de commerce de Sedan a notamment :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AB Ardennes constructions,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025,
- désigné la SELARL [N] [L] en la personne de Me [L] en qualuité de mandataire judiciaire, et la SELAS [C] en la personne de Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire.
La SAS AB Ardennes constructions a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, elle demande à la présidente de cette chambre, au visa des articles 906-3 et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d'appel à l'encontre du jugement l'ayant placée en redressement judiciaire,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- statuer en ce que de droit concernant les dépens.
Le ministère public n'a pas conclu.
La SELARL [N] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AB Ardennes constructions n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SAS AB Ardennes constructions demande que soit constatée sans réserves son désistement d'appel, et les intimés n'ont pas formé appel incident.
Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel de la SAS AB Ardennes constructions, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens d'appel à la SAS AB Ardennes constructions.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la SAS AB Ardennes constructions ;
Condamne la SAS AB Ardennes constructions aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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