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CA Reims, 9 juin 2026, RG 25/00205


Vérifier : CA Reims, 9 juin 2026, RG 25/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00205
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
6a28f185cdc6046d47c9b800

Texte de la décision

13,514 caractères

R.G. : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJL

ARRÊT N°

du : 09 juin 2026

CDDS

Formule exécutoire le :

à :

Me Xavier PREZ

Copie certifiée conforme le :

à:

SELARL [C] - DE CAMPOS

Me Xavier PREZ

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de REIMS (RG 2019 000435)

S.A.R.L. FEN'X FORMATION, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SOISSONS sous le numéro 817.927.296, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [P], domicilié

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. FEN'X COURTAGE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 452.315.369 prise en la personne de son représentant légal, domicilié

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Fen'x courtage est une société de courtage en assurance créée en février 2004 par M. [G] [I]. En 2008, M. [H] [P] est entré au capital de cette société, en même temps que deux autres nouveaux associés.

Le 25 janvier 2016, M. [P] a créé une société dénommée Fen'x formation dont l'objet est la formation, le conseil, l'organisation d'événements, le coaching.

Le 15 février 2016 la société Fen'x formation a signé avec la société Fen'x courtage un contrat de prestations de services pour une durée de trois ans, portant notamment sur la gestion de sites internet, le développement de partenariats avec les fournisseurs, la participation aux salons professionnels, le conseil aux entreprises clients et prospects.

A compter de juin 2018, la société Fen'x courtage a cessé de s'acquitter des factures émises par la société Fen'x formation sur la base de ce contrat.

Après mise en demeure du 26 octobre 2018, la société Fen'x formation a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer qui a donné lieu à une ordonnance du 20 novembre 2018 enjoignant à la société Fen'x courtage de payer la somme de 16 960 euros.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 28 novembre 2018 à la société Fen'x courtage qui en a régulièrement formé opposition par courrier du 24 décembre 2018.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la société Fen'x courtage en son opposition, l'a déclarée bien-fondée,

En conséquence,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2018,

- statuant à nouveau,

- constaté l'inexécution du contrat de prestations à compter de l'exercice 2018,

- prononcé la résolution du contrat de prestations de services signé le 15 février 2016 aux torts réciproques des sociétés Fen'x formation et Fen'x courtage,

- débouté la socété Fen'x courtage de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- débouté les deux parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Fen'x formation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022.

Par ordonnance du 15 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation ainsi qu'un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à l'issue de la mesure de médiation judiciaire.

Par arrêt du 7 novembre 2023 cette cour a ordonné la radiation de l'affaire et dit que l'instance pourra être reprise sur production de la demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la régularisation du désistement.

Aux termes de ses conclusions de reprise d'instance notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 la société Fen'x formation demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- condamner la société Fen'x courtage à lui payer la somme de 43 840 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de la mise en demeure,

- condamner la société Fen'x courtage à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée,

- condamner la société Fen'x courtage à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,

- condamner la société Fen'x courtage en tous les dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de la procédure d'injonction de payer,

- débouter la SARL Fen'x courtage de toute demande plus ample ou contraire.

Elle explique que dans le cadre de la médiation judiciaire un accord avait été trouvé entre les parties mais n'a pas été exécuté ni ratifié de sorte qu'elle est fondée à reprendre l'instance qui avait fait l'objet d'une radiation.

Elle fait valoir qu'elle a, dans le cadre du contrat de prestations de services la liant à la société intimée, émis 27 factures jusqu'au 1er mars 2019 pour lesquelles aucune contestation n'a été élevée, les 3 dernières demeurant impayées sans raison valable : que sa demande en paiement de la somme de 43 840 euros est donc fondée.

Elle ajoute que la société intimée n'a pas remis en question le contrat de prestations de services avant que la procédure judiciaire ne soit engagée et n'a fait état d'aucune inexécution contractuelle ; qu'il n'existe aucun motif permettant de considérer qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Par message électronique du 23 avril 2026, le conseil de la société Fen'x courtage a informé la cour qu'il n'intervenait plus au soutien de cette société, ayant dégagé sa responsabilité dans cette procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 avril 2026.

En cours de délibéré la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations, au plus tard le 15 mai 2026, sur le bien fondé de la demande en paiement des intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure du 26 octobre 2018 alors que ladite mise en demeure ne concernait que le paiement de la somme de 16 960 euros et que la mise en demeure du solde ne semble être intervenue que le 5 janvier 2021 ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement querellé.

Par message électronique du 15 mai 2026, le conseil de l'appelante a indiqué qu'effectivement la mise en demeure du 26 octobre 2018 ne visait que le paiement de la somme de 16 960 euros au titre de la facture FA0049 et que les intérêts moratoires sur le solde, à savoir les factures FA0052 et FA0060, n'étaient donc sollicités qu'à compter de la mise en demeure les visant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de relever que si l'appelante demande l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions elle ne développe aucun moyen au soutien de la contestation des dispositions de ce jugement ayant reçu la société Fen'x courtage en son opposition, et ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2018. Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.

Selon l'article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce le contrat de prestations de services conclu entre les parties le 15 février 2016 est produit aux débats en pièce 9 par l'appelante. Il stipule que les prestations définies à l'article 1 seront facturées au client 33 600 euros HT par an pour un engagement annuel renouvelable avec une indexation définie à chaque exercice ; que le prestataire émettra une facture accompagnée en annexe du détail de ses interventions. Il prévoit à l'article 10 que tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux termes des articles 5,7 et 9 du contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat 15 jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Il stipule encore que le contrat pourra être résilié en dehors de toute faute, au terme des 3 ans par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis de 3 mois.

Il est constant que la société Fen'x courtage a réglé les 24 premières factures qui lui ont été adressées par la société appelante au titre de ce contrat de prestations de services. Elle n'a pas réglé les 3 dernières factures FA0049, FA0052 et FA0060 (pièces 10 de l'appelante) correspondant à la somme totale de 43 840 euros.

La société appelante justifie avoir adressé à la société Fen'x courtage une mise en demeure de lui régler la facture FA0049 d'un montant de 16 960 euros le 26 octobre 2018 (sa pièce 11). Il n'est fait état d'aucune contestation émise à l'encontre de cette facture avant l'opposition à l'ordonnance d'injonction d'en payer le montant.

Devant le tribunal de commerce la société Fen'x courtage s'est opposée au paiement des factures et a sollicité la résolution du contrat de prestation de services pour non respect des obligations de la société Fen'x formation. Ainsi que lui répond à juste titre l'appelante il lui appartient de rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle qu'elle invoque. Force est cependant de constater qu'elle ne produit aucun élément aux débats permettant de rapporter cette preuve, les documents produits attestant simplement de relations tendues entre les associés des deux sociétés et nullement d'un quelconque manquement contractuel imputable à l'appelante.

Il s'ensuit que la société Fen'x formation est fondée à réclamer le paiement de ses 3 dernières factures de prestations de services réalisées au titre du contrat conclu le 15 février 2016 avec la société Fen'x courtage et les demandes de cette dernière, notamment en résolution du contrat, sont rejetées.

Le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a reçu la société Fen'x courtage en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2018. La société Fen'x courtage est donc condamnée à payer à la société Fen'x formation la somme de 43 840 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 sur la somme de 16 960 euros et à compter du 5 janvier 2021, date de sa demande en justice valant mise en demeure, pour le surplus, faute de justifier de mises en demeure antérieures.

La société appelante réclame encore la condamnation de l'intimée à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée. Elle ne justifie cependant pas de l'existence d'un tel préjudice, le retard dans le paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires. Cette demande est donc rejetée.

La société Fen'x courtage qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la société Fen'x formation une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la société Fen'x courtage en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2018 ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société Fen'x courtage à payer à la société Fen'x formation la somme de 43 840 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 sur la somme de 16 960 euros et à compter du 5 janvier 2021 pour le surplus ;

Rejette les demandes de la société Fen'x courtage ;

Rejette la demande de la société Fen'x formation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne la société Fen'x courtage aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Condamne la société Fen'x courtage à payer à la société Fen'x formation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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