CA Poitiers, 9 juin 2026, RG 25/02656
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Texte de la décision
ARRET N°267
N° RG 25/02656 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMVX
[S]
C/
[T] EPOUSE [N]
[O]
S.A. SAE CLINIQUE [Etablissement 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02656 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMVX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 octobre 2025 rendue par le Président du TJ de POITIETRS.
APPELANTE :
Madame [I], [R], [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [F], [Q], [C] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (61)
Clinique [Etablissement 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SAE CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[I] [S], à laquelle un cancer de l'utérus avait été diagnostiqué, a subi le 10 mars 2025 à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 4] une hystérectomie non conservatrice par laparotomie réalisée par le docteur [F] [N]-[T], gynécologue, avec le docteur [P] [O] comme anesthésiste.
À la suite d'un choc anaphylactique, elle a été transférée en urgence au CHU de [Localité 4] où une sonde gastrique a dû lui être posée dans la nuit du 13 au 14 mars au vu de l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë et de vomissements fécaux, et elle y a été réopérée pour éventration. Lors de ce geste chirurgical, une plaie de l'uretère droit a été mise en évidence.
Madame [S] a regagné son domicile le 24 mars 2025 en restant sous surveillance hebdomadaire pour une insuffisance rénale et une hypotonie du rein droit.
Faisant valoir qu'elle avait été victime d'une faute médicale et d'un manquement au devoir d'information, elle a fait assigner par actes des 3 et 5 septembre 2025 le docteur [N]-[T], le docteur [O], la SAE Clinique [Etablissement 1] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant l'institution d'une expertise médicale, 40.500€ de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 5.000€ à titre de provision sur frais d'instance ('ad litem') outre 3.000€ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'expertise.
M. [O] et la SAE Clinique [Etablissement 1], comme Mme [N]-[T], ont déclaré chacun pour leur compte faire toutes protestations et réserves sur l'expertise en sollicitant une mission différente de celle souhaitée par la demanderesse, et ils se sont opposés aux demandes de provisions en objectant que leur responsabilité n'était pas engagée d'une façon d'ores-et-déjà non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a
* ordonné aux frais avancés de madame [S] une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [B] avec mission de :
' Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
' Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
' Entendre Madame [S] [I] et recueillir ses doléances;
' Procéder à l'examen clinique détaillé de Madame [S] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
' Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
'Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ;
' Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ;
' Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [S] [I] et distinguer celles résultant de sa prise en charge à la SAE CLINIQUE [Etablissement 1] par le docteur [N] [F] et le Docteur [O] [P] ;
' Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées;
' Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,
' Déterminer la date de consolidation,
' Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
' Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé
* déclaré son ordonnance commune à la CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne
* rejeté les demandes de provision
* rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
* rappelé que sa décision était exécutoire par provision de plein droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu que la demanderesse justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner avant tout procès une mesure d'expertise médicale, et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une obligation à réparation pesant de façon non sérieusement contestable sur les praticiens et la clinique, la mesure sollicitée visant justement à déterminer si leur responsabilité pour faute ou sans faute était susceptible d'être engagée.
[I] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 30 octobre 2025 en intimant le docteur [N]-[T], le docteur [O], la SAE Clinique [Etablissement 1] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, en tant que dirigée contre la CPAM de la Vienne, en disant que la procédure se poursuivait entre les autres parties.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 janvier 2026 par Mme [I] [S]
* le 24 février par Mme [F] [T] épouse [N]
* le 14 janvier 2026 par M. [P] [O] et la SAE Clinique [Etablissement 1]
Madame [I] [S] demande à la cour
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, désigné madame [B] pour y procéder et fixé à 2.500€ la provision sur les frais d'expertise mise à sa charge
-de l'infirmer en ses autres chefs de décision (qu'elle cite)
statuant à nouveau :
-de juger que la mission d'expertise sera fixée de la manière suivante:
« 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'opération du 10 mars 2025 et ses suites
Sur les fautes médicales.
3. Déterminer au regard des éléments médicaux communiqués, si l'opération de Madame [S] était viable le 10 mars 2025 ou si elle aurait dû être reportée
4. Déterminer au regard des éléments médicaux communiqués si une faute a été commise dans l'administration des poches de sang et si cette faute est en lien avec le choc anaphylactique dont Madame [S] a été victime.
5. Le cas échéant déterminer les responsables et décrire leur lien avec les fautes reprochées.
6. Déterminer au regard des éléments médicaux communiqués comment la plaie à l'uretère a été engendrée lors de l'opération du 10 mars 2025 et déterminer les fautes éventuelles et leur auteur
7. Déterminer la procédure de contrôle des uretères de Madame [S] à l'issue de l'opération du 10 mars 2025 et les fautes éventuelles imputables
Analyse médico-légale.
8. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement,
9. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'opération du 10 mars 2025 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
10. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
11. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
12. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
13. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
14. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'opération,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
15. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire
16. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
17. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
19. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
20. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquence de cette situation;
21. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
22. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe (...)
-de juger que les fautes invoquées par Madame [S] ne sont pas sérieusement contestables
En conséquence,
-de condamner Monsieur [P] [O], Madame [F] [N] et la Clinique [Etablissement 1], solidairement, à payer à Madame [S] la somme de 40 450€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
-de condamner Monsieur [P] [O], Madame [F] [N] et la Clinique [Etablissement 1], solidairement, à payer à Madame [S] la somme 5 000€ au titre de la provision ad litem
-de condamner Monsieur [P] [O], Madame [F] [N] et la Clinique [Etablissement 1], solidairement, à payer à Madame [S] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] indique qu'il est désormais établi qu'elle a subi lors de son hystérectomie d'une part, une plaie à l'uretère droit ayant engendré une seconde opération pour une éviscération et une insuffisance rénale aiguë pour laquelle elle reste toujours sous étroite surveillance hebdomadaire, et d'autre part un choc anaphylactique dont les analyses et investigations conduites au CHU de [Localité 4], particulièrement au centre d'allergologie et au service d'hématologie, ont démontré que les causes exclusives tenaient aux concentrés sanguins qui lui avaient été administrés pendant cette intervention à la clinique à la suite de l'hémorragie qu'elle avait déclarée.
Rappelant qu'elle devait subir une coelioscopie mais que le chirurgien a décidé au bloc opératoire alors qu'elle était endormie d'ouvrir verticalement la paroi abdominale ce qui a eu de très lourdes conséquences par la suite, puisqu'elle a présenté lors de cette éviscération une hémorragie puis un choc anaphylactique et subi une lésion de l'uretère droit, et expliquant qu'elle n'a jamais pu obtenir de la clinique [Etablissement 1] d'informations sur les analyses des poches de sang réalisées à l'Établissement public du sang auquel elles furent envoyées, madame [S] soutient que la mission dévolue par le juge des référés à l'expert est trop étroitement centrée sur les préjudices qu'elle a subis alors qu'elle doit aussi porter sur les causes de ces difficultés et sur les choix, actes et produits éventuellement fautifs afin de permettre à la juridiction qui serait saisie au fond d'apprécier la question des responsabilités.
Elle réitère ses demandes de provisions en affirmant qu'elle justifie d'ores-et-déjà de responsabilités qui ne sont pas sérieusement contestables, puisque la perforation de son uretère droit est établie, que la clinique a expressément écrit qu'il s'agissait d'un 'accident', et que rien -y compris les statistiques de survenance d'une perforation lors d'une hystérectomie- n'établit qu'il s'agirait d'un aléa thérapeutique.
Elle ajoute n'avoir jamais été informée avant l'opération sur un risque de perforation de l'uretère, ce qui engage également la responsabilité des médecins de façon non sérieusement contestable sur le fondement de l'article L.1111-2 du code de la santé publique.
Elle justifie le quantum de la provision qu'elle sollicite par les préjudices qu'elle subit de façon certaine, tenant à son besoin en aide humaine temporaire et aux souffrances endurées, et sa demande de provision ad litem par l'importance de la charge financière que va induire l'expertise alors qu'elle vit seule avec des revenus modestes et n'a ni économies, ni patrimoine.
Mme [F] [T] épouse [N] demande à la cour
-de juger Mme [S] mal fondée en son appel et l'en débouter
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
-de débouter madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle confirme ne pas s'opposer à une mesure d'expertise médicale.
Elle considère que la mission impartie à l'expert est complète et n'a pas à être modifiée.
Faisant valoir que la responsabilité du praticien est une responsabilité pour faute prouvée et non pas une responsabilité de plein droit, elle objecte que si elle ne discute pas qu'un accident médical, la lésion de l'uretère, est survenu lors de l'hystérectomie qu'elle a pratiquée le 10 mars 2025, la nature fautive de cet accident, c'est-à-dire le fait qu'il soit né d'un manquement aux règles de l'art de sa part et non pas d'un aléa thérapeutique, n'est quant à elle nullement établie, la lésion de l'uretère lors d'une telle opération étant une complication classique constitutive d'un risque qu'aucune méthode chirurgicale ne permet d'écarter totalement, de sorte qu'il peut s'agir d'un aléa thérapeutique, donc d'un accident médical non fautif, ce que l'expertise ordonnée a précisément pour but d'aider à déterminer.
Elle conteste que de même, sa responsabilité soit engagée de façon non sérieusement contestable pour manquement à son obligation d'information envers sa patiente, en objectant que celle-ci fonde ce grief sur une pièce composite constituée de l'assemblage de deux documents distincts et qui concernent non pas l'hystérectomie mais l'hystéroscopie, acte chirurgical exploratoire à visée diagnostique qui avait été pratiqué auparavant.
Elle maintient ainsi qu'aucune provision, qu'elle soit à valoir sur une indemnisation ou ad litem, ne peut être mise à sa charge à ce stade.
M. [P] [O] et la SAE Clinique [Etablissement 1] demandent à la cour
-de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
-de débouter madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-de condamner Mme [S] à leur verser 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir précisé que le docteur [O] exerce en tant que salarié au sein de la Clinique [Etablissement 1], ils réitèrent ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par Madame [S], en formulant toutefois toutes protestations et réserves sur la mise en 'uvre éventuelle de leur responsabilité dans l'avenir.
Rappelant que le régime de responsabilité institué par l'article L.1142-1 du code de la santé publique repose sur la faute prouvée, et relevant que madame [S] remet en cause l'indication et le geste chirurgical mais n'émet aucune critique sur sa prise en charge anesthésique, ils objectent qu'en l'absence de faute prouvée, aucune provision ne saurait être mise à leur charge.
Ils estiment adaptée et complète la mission dévolue par le juge des référés à l'expert commis, dont ils approuvent qu'il s'agisse d'un spécialiste en gynécologie obstétrique.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'existe pas de discussion sur l'institution en elle-même d'une expertise médicale, ni sur la qualification et la personne du technicien désigné pour y procéder.
La mission dévolue à l'expert par l'ordonnance entreprise est pertinente et adaptée ; elle porte tant sur la recherche des causes des aléas survenus au décour de l'intervention chirurgicale du 10 mars 2025 et des lésions que présente depuis madame [S] que sur son état séquellaire, et elle vise à réunir les éléments permettant tant à elle-même, pour apprécier l'introduction d'un éventuel procès, qu'à la juridiction qui serait saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, que ce soit au titre de l'information délivrée, de l'acte opératoire, des soins prodigués et des produits sanguins fournis dans l'établissement, au sujet desquels elle pourra en tant que de besoin demander spécifiquement au technicien d'investiguer et de donner son avis.
Il n'y a donc pas lieu de modifier la mission fixée par l'ordonnance déférée.
Celle-ci sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur frais d'instance et la demande de provision à valoir sur indemnisation formulées par madame [I] [S], qui ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que la responsabilité de la clinique et/ou d'un ou l'autre des deux praticiens intimés serait d'ores-et-déjà engagée d'une façon non sérieusement contestable, alors que l'expertise a précisément pour objet de rechercher les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, qui n'ont fait l'objet d'aucune reconnaissance, y compris en ce que le médecin référent de la clinique qualifie d''accident' la perforation de l'uretère droit de la patiente, laquelle, pour constituer certes un accident médical, peut ne pas revêtir pour autant de caractère nécessairement fautif, et l'appréciation de l'information délivrée à la patiente, et de son lien de causalité avec les préjudices qu'elle invoque, échappant à l'appréciation du juge des référés.
L'ordonnance déférée sera de même confirmée en ses chefs de décision afférents aux dépens, dont la charge provisoire incombe nécessairement à l'auteur de la demande d'une mesure in futurum, sans indemnité de procédure à charge des défendeurs à cette demande, qui ne succombent pas quand elle est ordonnée.
Le recours de madame [S] est rejeté et elle supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise
REJETTE toute demande autre ou contraire
CONDAMNE madame [I] [S] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées en cause d'appel sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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