CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/03242
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03242 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK7I
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2026, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 18 mars 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable les demandes de M. [I] [N] visant à déclarer irrégulière la requête de placement en rétention administrative sur le fondement de l'absence de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours,à compter du 05 juin 2026 soit jusqu'au 01 juillet 2026;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2026, à 11h06, par M. [I] [N] ;
- Vu les conclusions de Me Kessentini du 9 juin 2026 à 10h17 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [N], né le 18 mars 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 07 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 07 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [I] [N] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'impossible vérification du respect des délais de saisine prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'impossibilité de justifier son maintien en rétention en raison de l'absence de passeport alors eu Monsieur [I] [N] est condamné à mort dans son pays d'origine et donc dans l'impossibilité de solliciter un nouveau passeport sauf à se mettre en danger
Le caractère disproportionné de la rétention au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC)
Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-1 du même code ajoute que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation :
« - d'une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté;
- d'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s'achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. »
Enfin, un délai exprimé en heures expire à la dernière heure.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [I] [N], qu'il a été rédigé le 1er juin 2026 n'a été notifié, en réalité, que le 02 juin 2026 à 01h59. Ceci résulte du rôle d'audience pénale établissant un début d'audience le 1er juin à 13h30 et une fin à 00h43, donc nécessairement le 02 juin 2026, ainsi que de la fiche de levée d'écrou établie le 02 juin à 01h51. Le délai de 96 heures expirait donc le 06 juin 2026 à 01h59. Or, il résulte des pièces du dossier telles qu'elles se présentent à l'issue des débats que la requête de saisine du juge est datée du 06 juin 20256 ; que l'heure de saisine est ignorée faute d'horodatage de la requête ; que deux ordonnances ont été rendues l'une indiquant une saisine le 05 juin et l'autre le 06 juin ; qu'enfin si la préfecture a adressé un courriel de saisine le 05 juin, son heure de réception est ignorée.
Dans ces conditions et faute de pouvoir établir avec certitude l'heure de saisine du juge, la requête sera déclarée irrecevable et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [I] [N],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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