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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/03241


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Date
09/06/2026
Numéro
26/03241
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a28f34ecdc6046d47ca0a38

Texte de la décision

7,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03241 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK7F

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [R] [V] [I]

né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3

assisté de Me Brahim Tabi, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour, plaidant par le biais de [Y] [U], élève-avocat en présence de Me Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris présents en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [Q] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen au fond soulevé par M. [N] [R] [V] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [R] [V] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2026, à 10h52, complété à 11h18 et 11h36, par M. [N] [R] [V] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [R] [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [R] [V] [I], né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 06 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [N] [R] [V] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'insuffisance des diligences de l'administration qui s'est abstenue de rechercher les motifs du refus de réadmission des autorités italiennes, lequel n'est pas de nature à remettre en cause le titre de séjour valable dont il dispose

La contradiction de l'ordonnance qui autorise le maintien en rétention tout en constatant l'existence d'un titre italien en cours de validité

L'absence d'examen par le juge d'une alternative possible à la rétention

Sur ce,

En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir une demande de troisième prolongation, en l'absence de passeport en cours de validité, après un refus de réadmission des autorités italiennes et dans l'attente de retour des autorités consulaires égyptiennes. La seule obligation de l'administration consistait en une saisine des autorités italiennes d'une demande de réadmission, ce qui a été fait dès le 14 avril 2026, la préfecture ne pouvant contraindre un État membre souverain à reprendre un ressortissant étranger. Parallèlement les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance, une audition consulaire a eu lieu le 28 avril 2026, et la préfecture reste dans l'attente d'un laissez-passer consulaire.

Aucune autre diligence ne peut être exigée de l'administration qui, là encore, ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines.

Enfin, le seul office du juge est de s'assurer que les diligences utiles ont été réalisées, ce qui est ici le cas, aucune alternative à la rétention ne pouvant être envisagée faute de remise préalable d'un passeport en cours de validité, condition exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une assignation à résidence judiciaire (article [Etablissement 2]-13).

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 09 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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