CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/02622
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 9 JUIN 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02622 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 novembre 2025 - Juge commissaire de [Localité 1] - RG n° 24/03068
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 27 février et 10 mars 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T] [C]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (62)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. [Q] [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 321 853 921,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 744,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne deMe [Z] [X], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Madame [F] [B] épouse [U]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 1er Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert à l'égard de la société civile immobilière [Q] [V] une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le juge-commissaire, statuant par ordonnance du 18 novembre 2025, a ordonné la vente aux enchères publiques en la forme des saisies immobilières de divers biens immobiliers appartenant à la débitrice situés dans un immeuble édifié [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] en trois lots constitués comme suit:
- premier lot: un appartement occupé de cinq pièces au premier étage et une cave sur la mise à prix de 600.000 euros;
- deuxième lot: une chambre de bonne au sixième étage sur la mise à prix de 50.000 euros;
- troisième lot: un débarras au sixième étage sur la mise à prix de 5.000 euros.
Le 26 décembre 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00817.
Par une ordonnance distincte également rendue le 18 novembre 2025, le juge-commissaire, statuant sur la contestation soulevée par le liquidateur concernant la créance déclarée par M. [C] pour un montant de 1.089.000 euros, a admis ladite créance à hauteur de 10.970 euros à titre chirographaire et débouté M. [C] du surplus de sa demande.
Le 26 décembre 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00846.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances précitées qui se poursuivent sous le numéro de RG 26/00817.
Par actes des 27 février et 10 mars 2026, M. [C] a fait assigner la société MJA ès qualités, la société [Q] [V] et Mme [F] [B] épouse [U] devant le premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2026 et développées oralement à l'audience, M. [C] demande au premier président de:
- le dire recevable en ses demandes;
- arrêter l'exécution provisoire des deux ordonnances précitées du juge-commissaire;
- débouter la société MJA ès qualités et la société [Q] [V] de toutes leurs demandes;
- les condamner solidairement à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 mai 2026 et développées oralement à l'audience, la société MJA ès qualités demande au premier président de:
- dire M. [C] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire des deux ordonnances du juge-commissaire du 18 novembre 2025;
- le débouter de toutes ses demandes;
- le condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le le 22 mai 2026 et développées oralement à l'audience, la société [Q] [V] demande au premier président de:
- dire M. [C] irrecevable en sa demande;
- subsidiairement, l'en débouter;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes en délibéré communiquées par les parties
Le 5 juin 2026, le délégataire du premier président a invité le conseil de la société MJA ès qualités à lui transmettre un état actualité du passif de la société [Q] [V], ce que l'intéressé a fait le jour-même par un message RPVA dont copie aux avocats de l'ensemble des parties.
Par une note transmise au délégataire du premier président par message RPVA de son conseil du 6 juin 2026, M. [C] a fait valoir que l'état du passif établi par le liquidateur était frauduleux, non daté, aurait été établi par Mme [U] et ne lui avait jamais été communiqué auparavant. Pour le surplus, M. [C] a réitéré des observations précédemment formulées.
Le délégataire du premier président relève que M. [C], aux termes de sa note en délibéré, ne sollicite pas que l'état du passif transmis par la société MJA ès qualités soit écarté des débats. Au demeurant, par un message RPVA du 8 juin 2026 dont copie à l'ensemble des avocats, le conseil du liquidateur a répliqué que cette pièce avait déjà été communiquée à M. [C] dans le cadre de l'instance distincte enrôlée sous le numéro de RG 25/7378 actuellement pendante devant la chambre 5.8, ce dont il a justifié par la production de ses conclusions notifiées dans cette procédure le 28 juillet 2025 et du bordereau de pièces joint à ces écritures.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Moyens des parties
La société MJA ès qualités et la société [Q] [V] font valoir que l'appel formé par
M. [C] à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire est irrecevable comme tardif. Le liquidateur ajoute que l'intéressé est de surcroît dépourvu de qualité à agir en contestation de l'ordonnance autorisant la vente des biens de la débitrice. M. [C] conteste le bien-fondé des fins de non-recevoir qui lui sont opposées.
Réponse du délégataire du premier président
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel interjeté par M. [C]. Ce dernier, dès lors qu'il justifie avoir relevé appel des deux ordonnances précitées du juge-commissaire, est recevable à solliciter du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ces décisions.
La société MJA ès qualités et la société [Q] [V] seront donc déboutées de leur demande aux fins de voir dire M. [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Moyens des parties
M. [C] expose:
- qu'il justifie de moyens sérieux de réformation des deux ordonnances du juge-commissaire centrés sur quatre axes juridiques;
- qu'en premier lieu, il a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure en ses qualités, notamment, d'héritier de Mme [B] et de créancier de la société [Q] [V] à hauteur de 1.089.000 euros;
- qu'en deuxième lieu, le prix de vente de l'appartement et de la cave fixé par l'ordonnance du juge-commissaire, d'un montant de 600.000 euros, est dérisoire et lésionnaire au regard de la valeur réelle du bien, qu'il a fait estimer à 1.502.000 euros; qu'il constitue également un prix dissimulé; que par ailleurs, la mesure de vente est disproportionnée; qu'à cet égard, lors de l'audience devant le juge-commissaire, il avait demandé que seules les deux chambres soient vendues;
- qu'en troisième lieu, il a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile visant Mme [U] et la société [Q] [V], notamment pour siège social fictif et frauduleux, liquidation judiciaire frauduleuse, cessation des paiement frauduleuse, escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse; que l'existence de ces procédures pénales justifie le prononcé par la cour d'un sursis à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale;
- qu'en quatrième lieu, le siège social de la société [Q] [V] est frauduleux;
- qu'en outre, l'exécution des deux ordonnances dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et lui causerait grief du fait de ses qualités d'héritier de Mme [B] et d'occupant de l'appartement.
La société MJA ès qualités réplique:
- que les biens immobiliers de la société [Q] [V] ont été évalués selon rapport d'expertise de M. [N] du 23 avril 2025;
- que le moyen tiré de la fictivité du siège social de la société [Q] [V] est infondé; qu'il est de surcroît inopérant dès lors que la cour d'appel n'est pas appelée à se prononcer sur le jugement de liquidation judiciaire du 4 avril 2024, qui est définitif, mais sur les deux ordonnances rendues le 28 novembre 2025 par le juge-commissaire;
- que sur ce point, le seul élément déterminant est celui portant sur la propriété des biens immobiliers objet de l'ordonnance du magistrat; qu'à cet égard, il n'est ni contesté, ni contestable que la société [Q] [V] en est la propriétaire;
- que les demandes de sursis à statuer formées par M. [C] ne pourront prospérer dès lors qu'elles se fondent sur des plaintes qui sont exclusivement relatives à des contentieux successoraux dépourvus de tout lien avec les décisions attaquées.
La société [Q] [V] fait valoir:
- que les plaintes déposées par M. [C] concernent des contentieux successoraux auxquels elle est étrangère; que contrairement à ce que soutient M. [C], le criminel ne tient pas systématiquement le civil en l'état; que la profusion des plaintes déposées par M. [C] ne justifie pas de suspendre les opérations de liquidation judiciaire;
- que M. [C] se prévaut d'une créance de 300.000 euros au titre d'un vol commis à son domicile sans démontrer toutefois ni le vol, ni l'implication dans ces faits de la société [Q] [V]; qu'il se prétend de surcroît créancier en qualité de légataire universel à hauteur de 675.000 euros mais ne justifie d'aucune créance à l'égard de la société [Q] [V]; qu'il en est de même s'agissant des préjudices allégués d'un montant de 11.500 euros, qui ne sont pas démontrés par l'intéressé;
- qu'il n'existe aucun risque lié à l'ordonnance fixant la créance de M. [C] puisqu'elle n'implique aucun acte d'exécution.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire des décisions querellées qui, au regard du texte susvisé, n'est pas opérant en matière de procédure collective.
Il ressort des pièces produites par la société MJA ès qualités que le passif déclaré de la société [Q] [V] s'élève à la somme totale de 1.176.128,51 euros, dont 1.089.000 euros correspondant à une créance déclarée par M. [C], que le liquidateur a contestée à hauteur de 1.078.030 euros. Le passif proposé à l'admission par la société MJA ès qualités s'élève par conséquent à la somme de 98.098,51 euros (1.176.128,51 euros - 1.078.030 euros).
Aux termes de son ordonnance dont appel du 18 novembre 2025, le juge-commissaire a accueilli la contestation du liquidateur en admettant la créance de M. [C] pour la somme de 10.970 euros et en le déboutant du surplus de sa demande. Au vu des seules pièces versées débats, M. [C] ne démontre pas qu'il serait créancier à l'égard de la société [Q] [V] d'autres sommes que celle retenue par le juge, rappel étant fait que la société [Q] [V], objet de la procédure de liquidation judiciaire, constitue une personne juridique distincte de son ancienne représentante légale, Mme [U], à l'encontre de laquelle M. [C] formule de multiples griefs.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.
En ce qui concerne l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de divers biens immobiliers appartenant à la société [Q] [V], M. [C] fait notamment valoir que la vente de l'appartement qu'il occupe n'est pas nécessaire pour apurer le passif social et constitue de ce fait une mesure disproportionnée dès lors que le produit de la vente des 'deux chambres' y suffirait.
Le rapport d'expertise produit par le liquidateur évalue comme suit les biens de la débitrice:
- appartement avec une cave : 990.000 euros/1.040.000 euros
- chambre de service: 85.000 euros/95.000 euros
- 'pièce indépendante': 30.000 euros/40.000 euros
Au vu de ces chiffres, et compte tenu d'un passif proposé à l'admission de 98.098,51 euros, le moyen de réformation formulé par M. [C], auquel les défendeurs n'ont pas apporté de contradiction étayée dans le cadre de la présente instance de référé, n'apparaît pas dépourvu de sérieux.
Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance, rappel étant fait que le constat par le juge des référés de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu'il appartiendra à la cour statuant au fond d'apprécier.
Sur les frais du procès
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Déboutons la société MJA ès qualités et la société [Q] [V] de leur demande aux fins de voir dire M. [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des deux ordonnances rendues par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2025,
Déboutons M. [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 novembre 2025 ayant admis sa créance à hauteur de 10.970 euros à titre chirographaire et l'ayant débouté du surplus de sa demande,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 novembre 2025 ayant autorisé la vente aux enchères publiques de divers biens immobiliers appartenant à la société [Q] [V],
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON,
Conseiller agissant par délégation
du Premier Président
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