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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/02343


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/02343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02343
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
Id
6a28f395cdc6046d47ca0f2b

Texte de la décision

14,413 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02343 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWRH

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2025 - RG n° J202500468 et Jugement rectificatif du 29 Septembre 2025 - RG n° 2025072508 du Tribunal des activités économiques de PARIS

Les affaires N° RG 26/02343 et N° RG 26/02346 sont jointes sous le seul N° RG 26/02343

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

S.A.S. BERRI

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A. HOTEL METROPOLITAN PARIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A.S. LUXURY HOTEL CHAMPS-ELYSEES (anciennement dénommée RENTHOTEL)

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.S. DOKHAN LUXURY HOTELS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Me Vanessa RUFFA de la SELAS CastaldiPartners, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R237

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. LUXE ET TRADITIONS

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. P2G, agissant par Me [Q] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LUXE ET TRADITIONS

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. AJRS, agissant par Me [Z] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LUXE ET TRADITIONS

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société LUXE ET TRADITIONS

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentées par l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistées de Me Dan ZERHAT substitué à l'audience par Me Joachim CELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2191

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mai 2026 :

Fournisseur de prestations de nettoyage pour les sociétés d'hôtellerie Berri, Metropolitan Paris et Renthôtel Paris, toutes trois relevant de la société holding Dokhan luxury hôtels, la société Luxe & Traditions a réclamé à ces sociétés le paiement de factures impayées.

Deux protocoles transactionnels ont été conclus entre les parties les 2 janvier et 7 juillet 2024.

En l'absence de règlement des sommes prévues, la société Luxe & Traditions a assigné les sociétés Berri, Metropolitan Paris et Renthôtel Paris et Dokhan luxury hôtels devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de les voir condamner au paiement des factures impayées.

Par jugement rendu le 21 juillet 2025, rectifié par jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :

- condamné solidairement les sociétés Berri et Dokhan luxury hôtels à payer à la société Luxe & Traditions la somme de 1.093.868 euros TTC, se décomposant en 1.053.868 euros au titre des prestations et 40.000 euros au titre forfaitaire des intérêts de retard, dans les deux mois suivant la signification du jugement ;

- condamné la société Luxe & Traditions à payer la somme de 1.000 euros aux sociétés Berri et Dokhan luxury hôtels au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution des prestations ;

- condamné solidairement les sociétés Renthôtel Paris et Dokhan luxury hôtels à payer à la société Luxe & Traditions la somme de 262.112,01 euros TTC, se décomposant en 257.112,01 euros au titre des prestations et 5.000 euros à titre de montant forfaitaire des intérêts de retard, dans les deux mois suivant la signification du jugement ;

- condamné solidairement les sociétés Metropolitan Paris et Dokhan luxury hôtels à payer à la société Luxe & Traditions la somme de 33.968,35 euros TTC ;

- condamné les sociétés Berri, Renthôtel Paris et Hôtel Metropolitan Paris et solidairement la société Dokhan luxury hôtels aux dépens de l'instance ;

- condamné les sociétés Berri, Renthôtel Paris et Hôtel Metropolitan Paris à payer chacune à la société Luxe & Traditions la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Dokhan luxury hôtels étant solidaire de chacune.

Cette décision a fait l'objet d'un jugement rectificatif rendu le 29 septembre 2025.

Les sociétés Berri, Dokhan luxury hôtels, Hôtel Metropolitan Paris et Luxury Hôtel Champs-Elysées (anciennement Renthôtel Paris) ont interjeté appel des jugements des 21 juillet et 29 septembre 2025 par déclarations en date des 18 août et 10 octobre 2025.

Par jugement rendu le 19 août 2025, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Luxe & Traditions en redressement judiciaire et a nommé les sociétés P2G et AJRS en qualité d'administrateurs judiciaires et Asteren en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes des 6 et 9 février 2026, les sociétés Berri, Dokhan luxury hôtels, Hôtel Metropolitan Paris et Luxury Hôtel Champs-Elysées ont assigné les sociétés Luxe & Traditions, P2G, AJRS et Asteren ès qualités devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements entrepris.

Par conclusions déposées le 5 mai 2026, auxquelles elles se réfèrent oralement à l'audience, elles demandent de :

- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée aux jugements entrepris ;

- subsidiairement, prononcer l'arrêt partiel de l'exécution provisoire ;

- plus subsidiairement, les autoriser à consigner, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations mises ou restant à leur charge, ou ordonner tout autre séquestre éventuel ;

- encore plus subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire de la décision à la fourniture d'une caution bancaire ;

- réserver les frais et dépens.

Par conclusions déposées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, les sociétés Luxe & Traditions, P2G, AJRS et Asteren ès qualités sollicitent le rejet des demandes des sociétés Berri, Dokhan luxury hôtels, Hôtel Metropolitan Paris et Luxury Hôtel Champs-Elysées et leur condamnation aux dépens et au paiement, solidairement et chacune, de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la jonction

Les instances enrôlées sous les numéros 26/02343, portant sur le jugement rendu le 21 juillet 2025, et 26/02346, portant sur le jugement rectificatif du 29 septembre 2025, sont étroitement connexes. La bonne administration de la justice commande de joindre le dossier enregistré sous le numéro 26/02346 à celui enregistré sous le numéro 26/02343 et de statuer par une seule décision.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

Les demanderesses indiquent soulever des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 21 juillet 2025, tendant ;

- à l'annulation des assignations délivrées à l'initiative de la société Luxe & Traditions, qui ne précisent pas le fondement juridique de la demande ;

- à la réformation de la décision déférée en ce que notamment le tribunal n'a, à tort, retenu ni l'exception d'inexécution, ni l'abus de la société Luxe & Traditions dans la fixation du prix de ses prestations.

Elles invoquent, par ailleurs, que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elles rencontrent de réelles difficultés financières et en ce qu'elle les exposerait à un risque de non-recouvrement des sommes objet de la condamnation en raison de la situation financière de la société Luxe & Traditions actuellement en procédure collective.

Les défenderesses opposent qu'aucun des moyens soulevés par les demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est manifestement susceptible de permettre l'annulation ou l'infirmation du jugement dont appel, ni, en l'absence de grief, sur l'annulation des assignations, ni sur les moyens de fond en l'absence de démonstration du défaut de validité des transactions ou d'une exception d'inexécution, les dettes en cause ayant été reconnues par les sociétés débitrices.

Elles indiquent, en outre, que les demanderesses n'établissent ni qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité de faire face au paiement des condamnations, ni que la situation financière de la société Luxe & Traditions laisserait apparaître un quelconque risque de non-remboursement des sommes qui lui seraient réglées.

En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les sociétés Berri, Hôtel Metropolitan Paris, Luxury Hôtel Champs-Elysées et Dokhan luxury hôtels ne rapportent pas la preuve d'une quelconque impossibilité de payer les sommes objet de la condamnation, les sociétés du groupe Dokhan luxury hôtels ne produisant aucune pièce comptable attestant de leur état financier actuel, n'invoquant aucune situation financière compromise et, en tout état de cause, ne contestant pas disposer d'actifs significatifs en leur qualité de propriétaires des murs de neuf hôtels classés 5 étoiles dont 5 à [Localité 6], 2 à [Localité 7], un à [Localité 8] et un [Localité 9].

En outre, se bornant à se référer à la procédure de redressement judiciaire en cours de la société Luxe & Traditions, les sociétés Berri, Dokhan luxury hôtels, Hôtel Metropolitan Paris et Luxury Hôtel Champs-Elysées ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, étant observé que la seule ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est insuffisante à caractériser un tel risque et qu'il est en l'espèce constant que la société Luxe & Traditions poursuit son activité sans que ne soit évoquée la survenance d'une situation compromise.

L'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas, dans ces conditions, caractérisée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur la demande subsidiaire de consignation

Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

En l'absence de démonstration d'un quelconque risque de non-remboursement, en cas d'infirmation du jugement, des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve que la mesure de consignation sollicitée serait nécessaire, ni même utile. Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur la demande plus subsidiaire de constitution d'une garantie

Aux termes de l'articles 514-5 du code de procédure civile, "le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations".

En l'absence de démonstration d'un quelconque risque de non-remboursement, en cas d'infirmation du jugement, des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et, au surplus, de précision sur la nature de la garantie sollicitée, les sociétés Berri, Dokhan luxury hôtels, Hôtel Metropolitan Paris et Luxury Hôtel Champs-Elysées seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les frais et dépens

Les sociétés Berri, Dokhan luxury hôtels, Hôtel Metropolitan Paris et Luxury Hôtel Champs-Elysées seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Luxe & Traditions la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction du dossier enregistré sous le numéro 26/02346 à celui enregistré sous le numéro 26/02343 ;

Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée aux jugements rendus les 21 juillet et 29 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris formée par les sociétés Berri, Hôtel Metropolitan Paris, Luxury Hôtel Champs-Elysées et Dokhan luxury hôtels ;

Condamnons in solidum les sociétés Berri, Hôtel Metropolitan Paris, Luxury Hôtel Champs-Elysées et Dokhan luxury hôtels aux dépens de la présente instance et à payer à la société Luxe & Traditions la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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