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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/02036


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/02036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02036
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
Id
6a28f39ecdc6046d47ca0fd1

Texte de la décision

9,090 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02036 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024019758

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée de Me Marion AUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K30

à

DÉFENDERESSE

S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mai 2026 :

La société Comexem a passé commande à la société Quantico de 10 photocopieurs, la société Capitole Finance - Tofinso assurant le financement de l'opération dans le cadre d'un contrat de location financière prévoyant le paiement, par la société Comexem, de 83 échéances mensuelles.

Par suite de la défaillance de la société Comexem dans le règlement des loyers, la société Capitole Finance - Tofinso a résilié le contrat de financement, a mis en demeure la société Comexem de lui régler les sommes échues et à échoir, puis a assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris les sociétés Comexem et Quantico, M. [D], dirigeant de la société Quantico, et MM. [B] [N] et [O], dirigeants de la société Comexem, aux fins de voir dire nuls le contrat de vente et le contrat de location des équipements concernés et l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement rendu le 11 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment, prononcé la nullité des contrats de vente et de location pour vice du consentement de la société Capitole Finance par suite d'un dol, condamné M. [D] in solidum avec les sociétés Comexem et Quantico et MM. [O] et [B] [N], à payer à la société Capitole Finance - Tofinso les sommes de 257.828,78 euros et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 janvier 2026.

Par acte délivré le 3 février 2026, il a assigné la société Capitole Finance - Tofinso devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamner la société Capitole Finance - Tofinso à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, il confirme les termes de l'assignation.

Par conclusions déposées le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Capitole Finance - Tofinso sollicite le rejet des demandes de M. [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

M. [D] indique soulever des moyens sérieux tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement entrepris :

- à son annulation, en raison de la nullité de l'assignation le concernant, dont la signification encourt la nullité faute de vérification de son adresse ;

- à son infirmation, en ce que les premiers juges n'ont pas caractérisé le dol ayant justifié la nullité des contrats - alors que la livraison des matériels a fait l'objet d'un procès-verbal de réception - et en ce que sa responsabilité personnelle n'est pas établie en l'absence de démonstration d'une faute personnelle détachable de ses fonctions.

Il soutient, par ailleurs, que l'exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'impossibilité de régler une somme aussi considérable que celle au paiement de laquelle il a été condamné et fait valoir que ses ressources sont entièrement absorbées par des charges incompressibles (loyer de 3.757,61 euros par mois, prêt personnel de 44.497,37 euros et prêt professionnel de 25.629,50 euros) et qu'il ne dispose d'aucun patrimoine.

La société Capitole Finance - Tofinso soutient que les moyens invoqués par M. [D] ne présentent de caractère sérieux ni sur les man'uvres dolosives retenues par le jugement au soutien de l'annulation des contrats - les équipements objets de l'opération n'ayant pu être localisés et en réalité n'existant pas - ni sur l'imputabilité à M. [D] de la faute commise dont il n'est pas contestable qu'elle est détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Quantico. Elle fait, en outre, valoir que ne sont établies ni une impossibilité de paiement du montant de la condamnation par M. [D] - ce dernier disposant manifestement de ressources complémentaires pour faire face aux charges dont il fait état - ni l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

En l'espèce, aucun des moyens d'annulation ou de réformation de la décision entreprise présentés par M. [D] ne présente de caractère sérieux :

- ni l'invocation de la nullité de l'assignation le concernant pour défaut de vérification de l'adresse à laquelle a été signifié l'acte, alors que le procès-verbal de signification en date du 14 mars 2024 précise bien que l'adresse de M. [D] a été vérifiée lors du passage de l'huissier de justice ;

- ni la contestation du dol : s'il est, en effet, produit un procès-verbal de réception du matériel en cause par la société Comexen - document argué de faux par la société Capitole Finance - Tofinso - force est de constater que les équipements concernés n'ont pu être localisés à aucune des adresses communiquées au commissaire de justice instrumentaire (pièces Capitole Finance - Tofinso n° 15 à 18) - circonstance dont les premiers juges ont pu déduire l'inexistence des matériels prétendument livrés - et que M. [D] n'oppose aucun élément aux procès-verbaux de commissaire de justice produits ;

- ni la critique du jugement sur l'implication personnelle de M. [D] dans l'opération litigieuse, alors qu'il reconnaît lui-même être intervenu pour valider la transaction et qu'il ne fait état d'aucun moyen propre à écarter la caractérisation de la faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Quantico.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [D] ne peut dans ces conditions prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conséquences manifestement excessives invoquées, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur les frais et dépens

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de le condamner à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris formée par M. [D] ;

Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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