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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/00892


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00892
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
Id
6a28f3b6cdc6046d47ca117f

Texte de la décision

13,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 09 Juin 2026

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/00892 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSGA

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Janvier 2026 par M. [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MALI), demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Maître Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mai 2026 ;

Entendu Maître Marion LAFFARGUE représentant M. [W] [C],

Entendu Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [W] [C], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité malienne, a été mis en examen le 14 décembre 2022 du chef de viol commis en réunion par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].

Par arrêt du 25 octobre 2024, la Cour criminelle départementale du Val-de-Marne siégeant à [Localité 3] a acquitté M. [C] des faits objet de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 13 novembre 2024.

Le 19 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- La déclarer recevable.

En conséquence,

- Lui allouer en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa détention provisoire du 14 décembre 2022 au 25 octobre 2024 la somme de 89 466 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- Lui allouer en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa détention provisoire du 14 décembre 2022 au 25 octobre 2024 la somme de 38 637,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;

- Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son mémoire en réponse déposé le 5 mai 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [C] a maintenu ses demandes indemnitaires.

Dans ses uniques conclusions déposées le 11 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Déclarer recevable la requête présentée par M. [W] [C] ;

- Retenir une période indemnisable de 681 jours ;

- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [W] [C] à raison de la détention provisoire à 50 000 euros ;

- Fixer l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. [W] [C] à la somme de 30 137,62 euros ;

- Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses uniques conclusions déposées le 3 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 681 jours ;

- A la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération et de la séparation familiale ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel du chef de perte de rémunération.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 janvier 2026 alors que la décision l'acquittant a été prononcée le 25 octobre 2024. La requête n'a donc pas été déposée dans le délai de six mois prévus à l'article 149-2 du code de procédure pénale. Toutefois, la décision d'acquittement ne mentionnant pas le droit de recours dont bénéficie le requérant, le délai de six mois ne lui est pas opposable.

Cette décision a été produite aux débats. La requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 13 novembre 2024 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 681 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire fait mention de deux condamnations sans qu'aucune détention ne soit ordonnée. L'incarcération a été éprouvante pour le requérant en raison des conditions de détention mais aussi de la qualification des faits reprochés, à savoir viol, ayant porté atteinte à son honneur et a eu des répercussions sur sa famille et plus particulièrement sa fille aînée, ayant eu connaissance de la situation.

C'est ainsi que M. [C] sollicite une somme de 89 466 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, le requérant ne versant aux débats aucun élément faisant état d'une dégradation particulière. Il en va de même des conséquences de la qualification de l'infraction pour laquelle il était poursuivi, ne rapportant pas la preuve de la dégradation de ses conditions de détention. La situation du requérant, à savoir la séparation d'avec sa femme et ses deux filles, sera prise en compte.

Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention qualifiées de difficiles par le requérant ne seront pas prises en compte à défaut de justification. De plus, il est souligné que lors de son enquête de personnalité, le requérant a affirmé ne rencontrer aucune difficulté au sein de la prison. La nature des faits reprochés ainsi que la connaissance de cette qualification par sa fille aînée ne seront pas pris en compte, découlant directement du chef d'accusation et non de la détention provisoire. Cependant, sera prise en compte la situation familiale du requérant, à savoir l'éloignement d'avec sa femme et ses deux filles âgées de 10 et 3 ans au moment de son incarcération.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [C] avait 34 ans, était marié et père de deux enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

La durée de la détention provisoire particulièrement longue, soit 681 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 34 ans.

La séparation d'avec sa famille constituée de sa femme et de ses deux filles âgées de 10 et 3 ans lors de son incarcération est justifiée et sera prise en compte.

Toutefois, les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte à défaut de pièces versées aux débats et notamment de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant des difficultés rencontrées. Il en va de même pour les répercussions tant à l'égard du requérant que sa famille en raison de la qualification de l'infraction pour laquelle il était poursuivi.

C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [C] une somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de revenus

Le requérant indique qu'à la date de son incarcération il occupait un emploi d'opérateur au sein de la société [1] et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 727,48 euros.

En conséquence, son placement en détention provisoire l'a privé de ces revenus.

C'est ainsi que M. [C] sollicite une somme de 38 637,97 euros en réparation de son préjudice matériel.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant rapporte des éléments suffisants établissant qu'il avait une activité salariée antérieure à son placement en détention provisoire et la persistance du lien salarial pendant la période de détention. De ce fait, l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas, dans son principe, l'existence d'une perte de revenus mais estime que le montant sollicité par le requérant ne peut être admis. Cette demande étant formulée sur la base d'une rémunération brute alors que le montant doit être apprécié au regard d'une rémunération nette.

Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 30 137,62 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, il convient de rejeter la demande du requérant en réparation de son préjudice matériel pour perte de revenus, celui-ci ne justifiant aucunement de sa demande.

En l'espèce, le requérant verse aux débats son avis d'impôt sur les revenus de 2022 permettant de constater qu'il avait une activité salariée antérieurement à son placement en détention provisoire. Il verse également aux débats ses bulletins de salaire pour un emploi qui a débuté le 1er décembre 2022 au sein de la société [1], soit moins de quinze jours avant son placement en détention provisoire, dont le contrat de travail a été maintenu pendant la période de détention et l'activité reprise dès la mise en liberté du requérant. Ces documents mentionnent une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 727,48 euros soit une perte totale de 38 637,97 euros brut. Sur cette base, en appliquant un ratio de 78% de cette somme l'indemnité dont peut se prévaloir le requérant est de 30 137,62 euros nets correspondant à la somme brute initialement demandée en net.

C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [C] une somme de 30 137,62 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M . [W] [C] recevable ;

ALLOUONS la somme suivante à M. [W] [C] :

50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

30 137,62 euros en réparation de son préjudice matériel ;

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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