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CA Paris, 9 juin 2026, RG 26/00777


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
Id
6a28f3c0cdc6046d47ca1231

Texte de la décision

8,182 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 09 Juin 2026

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/00777 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR2C

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 13 Janvier 2026 par M. [D] [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant Chez Me Ambroise Vienet-Legué - [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Roxane BEST, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Ambroise VENET-LEGUÉ de la AARPI Louve Avocats, avocat au barreau de PARIS,

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mai 2026 ;

Entendu la Maître Roxane BEST représentant M. [D] [Z] [S],

Entendu Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [D] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité tchadienne, a été mis en examen le 19 mai 2023 du chef de meurtre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 1].

Par ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'encontre de M. [Z] [S] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 novembre 2025 produit aux débats.

Le 13 janvier 2026, M. [Z] [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- La déclarer recevable et bien fondée ;

- Lui allouer une indemnité d'un montant de total de 251 100 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- Déclarer la requête irrecevable.

A titre subsidiaire,

- Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal.

A titre très subsidiaire,

- Allouer à M. [D] [Z] [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Rejeter le surplus des demandes ;

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

A titre principal,

- A l'irrecevabilité de la requête pour fausse identité.

A titre subsidiaire, sous réserve de la démonstration par tous moyens de la véritable identité du requérant,

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 560 jours ;

- A la réparation du préjudice moral tenant compte des antécédents carcéraux du requérant et de la nature criminelle de la peine encourue.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [Z] [S] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 13 janvier 2026, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu'ultérieurement le certificat de non appel en date du 10 novembre 2025, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Pour autant, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de cette requête en raison de l'incertitude quant à l'identité du requérant, celui-ci, au cours de la procédure ayant usé de différents alias comme constaté dans l'ordonnance de placement en détention provisoire et l'ordonnance de non-lieu. De plus, le requérant ne produit aux débats aucun document d'identité officiel permettant d'apprécier la réalité de son identité et ne rapporte pas la preuve d'être la personne ayant été placée en détention provisoire le 19 mai 2023.

Le Ministère Public s'associe à cette demande d'irrecevabilité pour le même motif et souligne le fait que la détention provisoire ait été effectuée sous la même identité que celle présentée dans la requête ne suffit pas à rapporter la preuve qu'il s'agisse bien de la même personne.

En l'espèce, la présente requête est présentée au nom de M. [D] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1985, sans précision de sa ville de naissance et de nationalité, alors que les ordonnances de placement en détention provisoire du requérant et de non-lieu font mention d'un certain X se disant [D] [Z] [S] ayant plusieurs alias, à savoir « X se disant [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1990, [H] [I] né le [Date naissance 3] 1984 et [D] [W] [S] né le [Date naissance 1] 1985 ». Les bulletins numéro un du casier judiciaire de ces trois identités font état de ce que ces identités ne sont pas vérifiables par le service. De plus, le requérant ne produit aux débats aucun document d'identité officiel permettant d'apprécier la réalité de son identité et le fait qu'il est bien la personne qui a été placée en détention provisoire le 19 mai 2023 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans le cadre de la procédure pénale suivie au tribunal judiciaire de Paris pour des faits de meurtre.

Dans ces conditions, faute d'identité réelle établie, il y a lieu de considérer que la requête du requérant est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [D] [Z] [S] irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [D] [Z] [S].

Décision rendue le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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