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CA Paris, 9 juin 2026, RG 24/09798


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2026, RG 24/09798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/09798
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
Id
6a28f40dcdc6046d47ca173c

Texte de la décision

13,115 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Ouen - RG n° 23/02017

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004489 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉS

Monsieur [W] [H]

né le 05 Août 1944 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368

Monsieur [Z] [M]

né le 1er janvier 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021741 du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Madame [D] [G] [S] épouse [M]

née le 15 septembre 1995 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

Monsieur [I] [R]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillant

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2024 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat sous seing privé à effet au 21 novembre 2021, M. [H] a donné en location à Mme et M. [M] un appartement de 2 pièces situé à [Localité 9] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 905,00 euros outre une provision pour charges mensuelle de 25,00 euros.

M.[X] [O] et M.[I] [R] se sont portés cautions solidaire pour le paiement des loyers, des charges, des accessoires, des indemnités d'occupation et de tous frais éventuels, ainsi que pour les dégradations et réparations locatives.

Par jugement du 19 janvier 2024 le tribunal de proximité de Saint Ouen a :

- condamné solidairement M. [Z] [M] et Mme [D] [G] [M] (née [S]), M. [X] [O] et M. [I] [R] à payer à M. [W] [H] la somme de 6.794,74 euros au titre du solde locatif dû pour l'appartement situé au [Adresse 6]

- Condamné in solidum M. [Z] [M] et Mme [D] [G] [M] (née [S]), M. [X] [O] et M. [I] [R] à payer à M. [W] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté le surplus des prétentions

- Condamné in solidum M. [Z] [M] et Mme [D] [G] [M] (née [S]), M. [X] [O] et M. [I] [R] aux dépens.

M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 27 mai 2024 et par conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2024 il demande à la cour de

- l'infirmer le concernant

- juger qu'il est victime d'une usurpation d'identité et qu'il ne s'est jamais porté caution pour M. et Mme [M],

- condamner Mme et M. [M] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la falsification des documents de caution opérée à son préjudice,

- dire n'y avoir lieu à article 700,

- réserver les dépens.

M. [W] [H], par conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025 demande à la cour de :

VU les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile

DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [M] de fourniture d'un DPE sous astreinte, d'annulation du bail, de restitution des loyers pour la somme de 6.647 €, de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour la somme de 500 €, et de restitution du dépôt de garantie et d'intérêts de retard à titre subsidiaire

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile

DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande visant à faire réformer le Jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Monsieur et Madame [M] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [H] une somme de 6.794,74 € au titre des loyers et charges impayés

EN CONSEQUENCE

CONFIRMER le jugement entrepris

VU les dispositions de l'article 1103 du Code Civil

DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de leurs demandes de communication d'un DPE en vigueur au jour de la signature du bail sous astreinte, de nullité du bail, de restitution de l'ensemble des sommes réglées au titre du bail, de condamnation au titre d'un préjudice de jouissance et de restitution du dépôt de garantie et de paiement d'intérêts de retard CONFIRMER le Jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de SAINT-OUEN en toutes ses dispositions

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Madame et Monsieur [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.

Mme et M. [M] , par conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2024, demandent à la cour de :

CONDAMNER Monsieur [H] à communiquer le DPE en vigueur au jour de la signature du bail, le 21 novembre 2021, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

À titre principal,

JUGER nul, le bail conclu le 21 novembre 2021,

CONDAMNER Monsieur [H] à restituer aux époux [M] l'ensemble des sommes réglées au titre du bail nul, soit la somme de 6.647,00 euros,

À titre subsidiaire,

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [M], la somme de 500,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [M], la somme de 905,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 2.624,50 euros au titre des intérêts de retard, sauf à parfaire.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.500,00

euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [I] [R] à qui la déclaration d'appel a été dénoncée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 28 juin 2024 et les conclusions ont été signifiés de même par acte du 22 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

Sur les contrats de caution

M. [O] prétend avoir été la victime d'une usurpation d'identité, après avoir été lui-même en recherche de logement et avoir adressé ses bulletins de paye et une copie de sa pièce d'identité à différents bailleurs dans le cadre de constitution de dossiers pour se porter candidat sur différents logements. Il demande la condamnation de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La vérification, en sa présence, de son écriture à l'audience n'a pas été possible faute de production de l'original du contrat de caution allégué, dont, au demeurant, la copie ne comporte pas les mentions manuscrites légales nécessaires à sa validité.

En cet état, la copie produite qui n'est accompagnée d'aucun indice concordant, ne serait-ce que d'identité et de domicile, est dépourvue de valeur probante suffisante de l'engagement de caution prétendue.

Les demandes de M. [W] [H] formées à l'encontre de M. [X] [O] sont donc rejetées, de même que la demande en paiement de dommages et intérêts que ce dernier dirige à l'encontre de M. et Mme [M] dont il ne prouve pas l'implication dans l'usurpation d'identité litigieuse.

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Il est de même produit aux débats une copie d'acte de caution d'un M. [I] [R] , sans justificatif ni d'identité ni de domicile de celui-ci.

En cet état, la copie produite qui n'est accompagnée d'aucun indice concordant est dépourvue de valeur probante suffisante de l'engagement de caution prétendue. M. [I] [R] est donc mis hors de cause.

Sur la nullité du bail

Mme et M. [M] ne sont pas fonder à solliciter la nullité du contrat et la communication du DPE en se bornant à alléguer un abus de faiblesse du fait qu'il ne leur a pas été remis lors de la signature du bail, abus de faiblesse qu'aucun indice n'étaye. Ce d'autant, en tout état de cause, qu'il ne justifient pas l'avoir vainement réclamé.

Ces demandes et celle en restitution des loyers payés sont donc rejetées.

Sur la dette de loyers et charges

M. [M] admet avoir signé le contrat litigieux du 21 novembre 2021 (sa pièce 1) et il ne justifie pas, ni son épouse, avoir donné congé le 4 juin 2022, partant ainsi 'à la cloche de bois'.

Au vu des justificatifs en débat, la dette de loyers et charges, arrêtée au 29 octobre 2022, soit un mois après la libération des lieux suite à l'état des lieux de sortie contradictoire, s'élève à la somme exactement retenue par le premier juge de 4 634,7 euros,

y compris la régularisation de charges suffisamment justifiée sans contestation utile (pièces intimé 5-6) et le mois de préavis,

et après déduction :

* des seuls paiements en espèce établis, pour 1 835 euros,

*de la somme de 567 euros en mars 2022

* des autres paiements allégués (conclusions p.7), à l'exception des paiements CAF , qui ne concernent pas le dossier (pièce 6 locataire),

* et du dépôt de garantie de 905 euros acquis au bailleur en vertu de l'article 22 la loi du 6 juillet 1989.

Sur les réparations locatives

Au vu de l'état des lieux d'entrée contradictoire et de l'état des lieux de sortie, opposable à Mme et M. [M] qui y ont été régulièrement convoqués, il est établi que les lieux, occupé de novembre 2021 à septembre 2022 soit dix mois, était à l'état neuf à l'entrée, et pour l'essentiel, à l'état d'usage à la sortie, à l'exception d'une part, des équipements, en mauvais état d'entretien, du 'WC salle d'eau' et, d'autre part, d'écaillements, traces et tâches résultant d'un dégât des eaux datant du début d'année 2022 selon les échanges des parties, l' humidité ayant été dénoncée par les locataires dès février 2022 (leurs pièces 10 et 12), sans que son imputabilité n'en soit établie.

La facture de remise en état produite (pièce 9) pour 2 160 euros ne concerne que la peinture.

La cour estime donc à 800 euros la somme due par Mme et M. [M] à M. [W] [H] au titre des réparations locatives des éléments d'équipements sanitaires en mauvais état.

Sur le préjudice de jouissance

Mme et M. [M] ne justifient pas de l'état de délabrement allégué de l'appartement que de simples photographie ne suffisent pas à l'établir, étant observé que l'état de l'appartement du dessous au troisième étage est inopérant (pièces 12-15 bailleur). A fortiori, ils n'étayent pas l'inertie de M. [W] [H] à y remédier.

La demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.

Sur les demandes accessoires

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure, sauf concernant Mme et M. [M].

Mme et M. [M], partie perdante, doivent supporter solidairement les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner de même à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme et M. [M] aux dépens et à payer à M. [W] [H] une indemnité de procédure de 1 200 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met Mr [I] [R] hors de cause ;

Rejette les demandes de M. [W] [H] à l'encontre de M. [X] [O] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [O] ;

Condamne solidairement Mme et M. [M] à payer à M. [W] [H] la somme de 5 434,74 euros (4 634,74 + 800) à titre de solde de dette de loyers, charges et réparations locatives ;

Condamne solidairement Mme et M. [M] aux dépens d'appel ;

Condamne solidairement Mme et M. [M] à payer à M. [W] [H] une indemnité de procédure de 2 500 euros et rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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