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CA Paris, 9 juin 2026, RG 24/00205


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2026, RG 24/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
Id
6a28f44ecdc6046d47ca1ba3

Texte de la décision

11,507 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVVM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/06619

APPELANTE

Madame [Y] [Z] divorcée [M]

née le 19 Avril 1978 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023503467 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. SEQENS d'Habitations à Loyer Modéré

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 142 816

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 août 2021, la société SEQENS a consenti à Mme [Y] [Z] divorcée [M] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 1031,80 euros, outre des charges de 146,52 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, rectifié le 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Paris :

- ADMET Madame [Y] [M] au titre de l'aide juridictionnelle provisoire

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 aout 2021 entre S.A SEQENS et Madame [Y] [M] portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux torts de la locataire

- ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [M] de restituer les clés du logement à la S.A SEQENS dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement

- DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [M] d'avoir restitué les clés dans ce délai, la S.A. SEQENS pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- DEBOUTE la S.A. SEQENS de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L 412-1 et L 412-2 du CPCE

- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suiv. du CPCE-

- CONDAMNE Madame [Y] [M] à verser à la S.A. SEQENS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés

- CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la société SEQENS les loyers et les charges contractuels pour la période allant du 1er avril 2023 au 6 juillet 2023;

- CONDAMNE Madame [Y] [M] à verser à la S.A. SQENS la somme de 1 974 euros à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre e la sous locations illicite du bien

- CONDAMNE Madame [Y] [M] à verser à la S.A. SQENS la somme de 7 388,30 euros à titre des loyers et charges échus et impayés au 31 mars 2023

- AUTORISE Madame [Y] [M] à s'acquitter de cette somme susvisée en 24 mensualités de 307 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois avant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette

- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restants dues deviendra immédiatement exigible

- CONDAMNE Madame [Y] [M] à verser à la S.A. SEQENS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC

- REJETTE le surplus des demandes

- CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens en ce compris les couts des constats d'huissier

- ORDONNE l'exécution provisoire

Mme [Y] [Z] divorcée [M] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023 et par conclusions déposées le 13 mars 2024, elle demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau,

- DEBOUTER la S.A SEQENS de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail;

- lui ACCORDER des délais de paiement pour apurer sa dette locative à hauteur de 100 € par mois en sus du paiement du loyer courant, sur une durée de 36 mois, le solde lors de la dernière mensualité ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la S.A SEQENS de sa demande d'expulsion ;

- DEBOUTER la S.A SEQENS de sa demande de suppression des délais du commandement de quitter les lieux ;

- DEBOUTER la S.A SEQENS de sa demande de remboursement des fruits civils issus de la sous-location ;

- DEBOUTER la S.A SEQENS de sa demande d'article 700 du CPC ;

- DEBOUTER la S.A SEQENS de sa demande de condamnation de Mme [Z] aux dépens;

- LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.

La société SEQENS, par conclusions déposées le 17 mars 2026 demande à la cour de :

- Débouter Mme [Y] [Z] divorcée [M] de toutes ses demandes ;

- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette de Mme [M] ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [Y] [Z] divorcée [M] à payer à la société SEQENS la somme de 20 176,97 € correspondant à l'arriéré au 6 mars 2026, terme de février 2026 inclus;

A titre subsidiaire,

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 août 2021 consenti à Mme [M] et portant sur le logement sis à [Adresse 1],

- Ordonner par suite l'expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués.

- Condamner Mme [M] à payer à la société SEQENS :

* le loyer contractuel et les charges jusqu'à la résiliation du bail ;

* à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux échéances et augmentée des charges légalement exigibles ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [Y] [Z] divorcée [M] à payer à la société SEQENS une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Y] [Z] divorcée [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

MOTIVATION

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

***

L'appelante qui ne nie pas la sous-location litigieuse invoque vainement pour en justifier la prétendue nécessité d'y procéder compte tenu de la faute de l'intimée dans la gestion de son relogement suite au dégât des eaux intervenu en juin 2021 et pour faire face au montant plus élevé de son nouveau loyer, faisant valoir en outre que les commentaires RBNB retenus concernent la location de la maison de sa soeur au Sénégal et qu'avant le dégât des eaux elle a toujours été à jour de ses paiements, pour en déduire le caractère disproportionné de la résiliation du bail par rapport à cette situation.

Cependant, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris prononce la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de l'appelante , qui a sous loué son logement à 14 reprises en 2022, à ses obligations résultant du bail litigieux.

Il suffira d'ajouter que les explications de l'appelante ne sont pas de nature à diminuer la gravité de ces manquements, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'imputabilité à l'intimée du dégât des eaux de juin 2021 (pièces intimée 21, 22) alors qu'elle a été indemnisée par son assureur (pièce intimée 24) qui ne s'est pas retourné contre elle, que l'intimée est pourtant intervenue gracieusement pour son relogement, d'abord à titre provisoire puis, à sa demande, à titre définitif et dûment accepté (pièces intimée 27-31, 35-36), ce qui rend inopérants ses griefs à ce titre.

En tout état de cause, l'appelante n'a pas, comme elle le prétend, employé tous les fruits civils de cette sous-location au paiement de sa dette locative, comme en atteste par exemple l'historique de ceux-ci en avril 2022 qui fait apparaître quatre sous locations sans aucun versement de sa part à l'intimée et elle ne saurait justifier de ses impayés par la situation résultant des suites de ce dégât des eaux, ses impayés ayant donné lieux à un jugement de résiliation de bail en 2016, à l'exécution duquel l'intimée a renoncé (ses pièces 33- 34).

Au vu du décompte produit, non contesté dans son montant, la dette locative s'élève à la somme de 20 176,97 euros arrêtée au 6 mars 2026, que l'appelante doit donc être condamnée à payer à l'intimée, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 36 mois , qui ne lui permettrait pas d'apurer cette dette dans le délai maximum de 36 mois requis par l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 , étant observé en tout état de cause, que sa bonne foi n'est pas établie au vu de ce qui précède et que les échéances courantes ne sont pas réglées.

Enfin, l'appelante s'oppose vainement à la restitution de la somme de 1 974 euros au titre des fruits civils ordonnée par le jugement entrepris au motif non justifié et au demeurant inopérant qu'elle les aurait déjà restitués à l'intimée pour payer son loyer.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sauf à actualiser la dette locative, ainsi que le demande l'intimée au terme du dispositif de ses conclusions, étant relevé que l'appelante ne soutient pas sa demande tendant à voir 'débouter la société SEQENS de sa demande de suppression des délais du commandement de quitter les lieux'.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,

Confirme le jugement entrepris sauf des chefs des loyers et charges impayés au 6 juillet 2023, dette locative à actualiser ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [Z] divorcée [M] à payer à la société SEQENS la somme actualisée de 20 176,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mars 2026 ;

Condamne Mme [Y] [Z] divorcée [M] aux dépens d'appel et à payer à la société SEQENS une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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