CA Orleans, 9 juin 2026, RG 26/01885
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JUIN 2026
Minute N° 503/2026
N° RG 26/01885 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN4I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juin 2026 à 15h07
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [T] [R] [X]
né le 27 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [D] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5]
non comparant, représenté par Me RAVEENDRAN, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2026 à 15h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [T] [R] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2026 à 11h26 par Monsieur [O] [T] [R] [X] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
- Me RAVEENDRAN, cabinet ACTIS en sa plaidoirie,
- Monsieur [O] [T] [R] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 juin 2026, rendue en audience publique à 15h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [T] [R] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 02 juin 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 juin 2026 à 11h26, M. [O] [T] [R] [X] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [O] [T] [R] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [O] [T] [R] [X] soutient devant la cour les moyens suivants :
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH et de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence ;
L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait du défaut de notification des droits au sein du local de rétention administrative, de l'absence de présence d'une personne morale au sein du local de rétention administrative et de l'absence de justification du temps passé au local de rétention administrative avant le transfert vers le centre de rétention administrative.
En réponse, la préfecture, représentée à l'audience, rappelle que l'examen de la situation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la CEDH relève de la compétence du juge administratif ; que la préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. [O] [T] [R] [X] ne pouvait pas bénéficier d'une assignation à résidence. Sur le placement en local de rétention administrative, la préfecture sollicite le rejet des moyens d'irrégularités en ce qu'ils ne sont pas fondés.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
M. [O] [T] [R] [X] fait valoir qu'en prenant un arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture a commis une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il rappelle qu'il est père de deux jeunes enfants et qu'il prend également en charge au quotidien les autres enfants de sa compagne de manière effective, qu'il subvient aux besoins de la famille, qu'il est présent dans la vie des enfants. Il ajoute que si sa compagne déclare qu'il ne vit pas au domicile familial, cela est faux et que cette dernière a décidé de se déclarer parent isolé pour bénéficier des prestations sociales.
M. [O] [T] [R] [X] considère qu'ayant une pièce d'identité en cours de validité, une adresse certaine et stable, ainsi qu'il le démontre par les justificatifs fournis, et alors qu'il n'est pas connu de la justice, il pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Si suite à sa garde à vue, il est apparu que sa compagne indiquait qu'elle ne souhaitait pas qu'il retourne vivre au domicile familial, M. [O] [T] [R] [X] indique qu'il pourrait être hébergé chez un cousin ainsi qu'il le justifie en cause d'appel.
En l'espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention administrative, la préfecture d'[Localité 4]-et-[Localité 5] se fonde sur le motif ayant conduit au placement en garde à vue de M. [O] [T] [R] [X], à savoir pour des faits de violences intra-familale ; que depuis son entrée sur le territoire français en 2020, il n'a fait aucune démarche administrative pour régulariser sa situation administrative ; que lors de son audition, M. [O] [T] [R] [X] n'apporte pas la preuve de sa situation de concubinage avec deux enfants à charge.
Il sera rappelé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 6], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Dans ces conditions, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [O] [T] [R] [X] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur la notification des droits au sein du local de rétention administrative
L'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L.744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R.744-16 du CESEDA (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
En l'espèce, M. [O] [T] [R] [X] s'est vu régulièrement notifié ses droits lors de son placement en rétention administrative ainsi que cela ressort des pièces justificatives produites par la préfecture à l'appui de sa requête. La circonstance que l'intéressé n'ait pas voulu signer le procès-verbal ne peut conduire à retenir une absence de notification.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de personne morale au sein du local de rétention administrative
Conformément aux dispositions de l'article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
Pour autant, l'article susvisé n'impose pas l'intervention physique d'une association.
Dès lors, la remise à la personne retenue d'une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l'exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 8], 01 mars 2024, n° 24/00803).
Il ressort de ces dispositions que l'absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l'intéressé dès lors qu'il a été placé en position de pouvoir contacter une association.
En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits mentionne l'ensemble des coordonnées des associations et organismes que M. [O] [T] [R] [X] pouvait contacter dans le cadre de sa mesure de rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de transfert immédiat au sein d'un centre de rétention administrative
Aux termes de l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention motive le placement en LRA par l'absence de CRA dans le département de l'[Localité 4]-et-[Localité 5] et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter. Dès lors, le préfet a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 13 juin 2024, n° 24/01374) tandis que par ailleurs, le délai légal maximum prévu par l'article R.744-9 du CESEDA a été respecté.
Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [T] [R] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 07 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et son conseil, à Monsieur [O] [T] [R] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 juin 2026 :
LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5], par courriel
Me RAVEENDRAN, cabinet ACTIS , par PLEX
Monsieur [O] [T] [R] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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