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CA Montpellier, 9 juin 2026, RG 26/00299


Vérifier : CA Montpellier, 9 juin 2026, RG 26/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00299
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a28f4c8cdc6046d47ca2c03

Texte de la décision

13,918 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00299 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCA4

O R D O N N A N C E N° 2026 - 305

du 09 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [J]

né le 21 Juillet 1990 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [H] [V], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour représentant Monsieur [S] [K], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décison du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 05 décembre 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [N] [J] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juin 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [N] [J], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [N] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2026,

Vu la requête de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 06 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 07 Juin 2026 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré recevable la requête de Monsieur [N] [J],

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [J] régulière,

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [J],

- déclaré ercevable la requête de Monsieur le préfet du [Localité 3],

- rejeté les moyens soulevés au fond,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] pour une durée de cingt six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juin 2026, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h25,

Vu les courriels adressés le 08 Juin 2026 à Monsieur le préfet du [Localité 3], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2026 à 10 H 30,

Vu les observations de Monsieur le préfet du [Localité 3] transmises par courriel le 08 juin 2026 à 16h54, et de manière contradictoire à 16h57,

Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du [Localité 3] transmises par courriel de manière contradictoire le 08 juin 2026 à 18h06,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 09 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 08 Juin 2026, à 14h25, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juin 2026 notifiée à 14h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'

S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le contrôle du juge porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration. Rien n'interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.

Dans le cas d'espèce, M. [J] soutient que sa vulnérabilité n'aurait pas été prise en compte par l'arrêté de placement en rétention administrative de M. Le préfet, en ce qu'il est porteur d'un diabète de type I qui ne serait pas correctement pris en charge en centre de rétention.

Le préfet a cependant indiqué dans son arrêté de placement en rétention que s'il avait déclaré être diabétique insulino-dépendant, il ne démontrait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, qui ne ressort pas non plus de son dossier pénitentiaire d'[Localité 5] où il a été écroué du 5 septembre 2025 au 5 juin 2026.

Il ne peut donc être valablement soutenu que le préfet n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. [J], puisqu'il évoque sa pathologie, et les documents médicaux qui lui ont été transmis par la maison d'arrêt, et qui figurent au dossier; il ressort de ces derniers que M. [J] bénéficiait effectivement en détention d'un traitement pour un diabète de type I insulino-dépendant, constitué d'une piqure par jour, mais cette pathologie ne constitue pas par principe un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative, dans la mesure où le centre de rétention dispose d'un service médical en capacité de fournir à M. [J] le traitement adéquate, qu'il ne justifie pas ne pas avoir reçu jusqu'ici.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, M. [J] ne fournit aucun élément nouveau relatif à une aggravation de son état de santé ou à une rupture dans son traitement, à une demande refusée d'accéder au service médical du centre, ou d'être examiné, la question de l'accès aux soins la nuit s'étant nécessairement posée dans le cadre de son placement en rétention et ne constituant pas un élément nouveau devant être apprécié dans le cadre de la prolongation de sa rétention.

Il a reconnu être entrée de manière irrégulière sur le territoire, ne disposer d'aucun document de voyage ou d'identité, et il ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu'il est sans domicile et sans attache sur le territoire, et envisageait de repartir en Espagne.

Les diligences utiles ont été accomplies par la préfecture, qui a sollicité dès le 4 juin 2026 le consul du Maroc aux fins d'identification.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [N] [J] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 12h28

La greffière, La magistrate déléguée,

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