CA Montpellier, 9 juin 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00296 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCAA
O R D O N N A N C E N° 2026 - 302
du 09 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [K]
né le 09 Décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Q] [L], interprète assermenté en langue anglais,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [W] [F], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 décembre 2025 notifié à 17h25, de Monsieur le préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'un interdiction de retour sur le territoire de 12 mois à l'encontre de Monsieur [C] [K],
Vu l'arrêté du 23 décembre 2025 notifié à 17h25, de Monsieur le préfet de la Marne portant assignation à résidence de Monsieur [C] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er juin 2026 de Monsieur [C] [K], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [C] [K] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 juin 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 05 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2026 à 16h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejetté la requête de Monsieur [C] [K]
- débouté Monsieur [C] [K] de ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence ;
- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] [K] pour une durée de VINGT SIX (26) JOURS à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification dela décision de placement en rétention (à savoir à compter de 18 heures 30 le 5 juin 2026)
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juin 2026 par Monsieur [C] [K] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h11,
Vu les courriels adressés le 08 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2026 à 09 H 30,
Vu les observations transmises par courriel le 08 juin 2026 à 18h09 du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, et de manière contradictoire à 18h18,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 09 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juin 2026, à 09h11, Monsieur [C] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juin 2026 notifiée à 16h32, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative était motivé en droit et en fait et n'apparaissait pas disproportionné au regard de la situation de M. [K] et des garanties de représentation qu'il a soumises à son appréciation ; il a rappelé l'office du juge judiciaire, qui n'est pas compétent pour apprécier la mesure d'éloignement à l'aune du danger que M.[K] dit encourir en cas de retour dans son pays ; il a en outre à juste titre rappelé que celui-ci avait bénéficié d'assignations à résidence qu'il n'a pas mises à profit pour tenter de régulariser sa situation, sa demandede ré-examen de demande d'asile étant postérieure à son placement en rétention, et ses précédents demandes d'asile ayant toutes été rejetées par la CNDA, et pour la dernière fois le 17 juin 2025. La nouvelle adresse qu'il propose à titre de garantie de représentation ne saurait s'apprécier dans le cadre de l'examen du présent recours, mais dans le cadre de l'examen du fond de la demand de prolongation, puisque le juge doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué, et avec les éléments dont il disposait.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, si M. [K] propose dans le cadre de son appel une nouvelle adresse susceptible de constituer une garantie pour une assignation à résidence ; toutefois, le fait qu'il puisse être hébergé par un ami est sans effet sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisque les précédentes assignations à résidence dont il a bénéficié depuis le 23 décembre 2025 n'ont pas amené à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas mis cette période à profit pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile et tenter ainsi de régulariser sa situation, attestant d'une volonté de se maintenir sur le territoire, et qu'il a indiqué ce jour lors de l'audience que s'il bénéficiait d'une nouvelle assignation à résidence, il ne quitterait pas la [Etablissement 2], attendant le résultat de sa demande adressée à l'OFPRA le 2 juin 2026, de sorte qu'il n'envisage manifestement pas de se soumettre à la mesure d'éloignement ; la garantie de représentation proposée, à savoir un hébergement chez un ami, qui ne constitue manifestement pas un domicile stable et pérenne, apparait dès lors insuffisante à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
M.[K] ayant remis son passeport, une demande de routing a été formalisée dès le 2 juin 2026, et un vol est programmé pour le 16 juin 2026, de sorte que les diligences nécessaires à son éloignement ont été accomplies.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [C] [K] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juin 2026 à 10h44
La greffière, La magistrate déléguée,
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