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CA Metz, 9 juin 2026, RG 26/00597


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
6a28f4f0cdc6046d47ca3a96

Texte de la décision

12,156 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

1ère prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKV ETRANGER :

M. [K] [Z] [Y]

né le 06 Septembre 1990 à [Localité 1] AU PORTUGAL

de nationalité Portugaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [K] [Z] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [A] [J] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 11h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 juillet 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Z] [Y] interjeté par courriel du 08 juin 2026 à 16h16 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [K] [Z] [Y], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [A] [J] ET [C], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [R] [D] et M. [K] [Z] [Y], ont présenté leurs observations ;

M. [A] [J] [I], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [Z] [Y], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens de nullité :

M.[Z] [Y] fait mention dans son acte d'appel qu'il maintient le moyen tiré de la notification faite concernant une infraction de moins d'un an, ne pouvant justifier la prolongation de la garde à vue.

Son conseil rappelle qu'il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle dès lors que le procès-verbal contient la notification de ce que la garde à vue ne peut pas être prolongée.

La préfecture rappelle que l'erreur a été rectifiée avant la prolongation et que M.[Z] [Y] a pu faire des observations.

Le premier juge a rejeté l'exception de procédure en retenant qu'il ressort de la procédure que M. [K] [Z] [Y] a été interpellé le 1er juin 2026 à 17 heures 05 à [Localité 2] et placé en garde à vue pour violences aggravées par deux circonstances suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours; que le formulaire de notification des droits en garde à vue comporte une erreur puisqu'il y est indiqué qu'en raison des faits de nature délictuelle emportant une peine d'emprisonnement inférieure à un an, la mesure ne pourra pas être prolongée au delà de 24 heures ; que selon procès-verbal du 2 juin à 16 heures 05, le procureur de la République était informé de l'erreur matérielle affectant le procès verbal de notification empêchant de solliciter une demande de prolongation de la garde à vue ; qu'un procès verbal explicatif a été rédigé à 16 heures 11 afin d'expliquer l'erreur matérielle, l'infraction visée dans le procès-verbal de notification des droits étant un délit puni de sept ans d'emprisonnement et non un délit puni d'une peine inférieure à un an, tout en précisant que l'erreur résultait du logiciel suite à une mauvaise manipulation ; que le magistrat de permanence indiquait que l'erreur ne portait pas atteinte à la régularité de la procédure le gardé à vue s'étant vu notifié un délit comportant une peine supérieure à un an ; que par procès verbal du 2 juin à 16 heures 15, M.[K] [Z] [Y] a été invité à présenter des observations sur l'éventuelle prolongation de sa garde à vue et n'en a pas formulé ; que par la suite, il a signé les différents procès verbaux notamment celui de notification de prolongation de la garde à vue ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de l'intéressé qui a pu formuler des observations après la rectification matérielle et avait bien été informé de l'infraction qui lui était reprochée à savoir des violences aggravées sur la personne de sa compagne, punie d'une peine supérieure à un an ; qu'il a par ailleurs pu exercer les droits lors de la période de prolongation.

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose notamment que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article'62-2'justifiant son placement en garde à vue.

Ainsi, c'est par des motifs précis, pertinents et particulièrement argumentés juridiquement que le premier juge a rejeté l'exception de procédure, en rappelant que l'erreur matérielle a été régularisée au cours de la garde à vue, et que M.[Z] [Y] a été en mesure de faire des observations au cours de la mesure. Il ne justifie dès lors d'aucun grief et l'exception est rejetée.

Sur la violation de l'article L722-7 du CESEDA':

M.[Z] [Y] indique que l'administration justifie de démarches envers les autorités portugaises. Or, au regard de son recours toujours pendant devant le tribunal administratif suspensif, les préparatifs destinés à son éloignement ont été réalisés en violation de l'article L722-7 du CESEDA.

La préfecture souligne que le recours devant le tribunal administratif empêche l'exécution de la mesure d'éloignement mais non le placement en rétention.'

L'article L722-7 du CESEDA dispose que: «L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.

Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».

L'intéressé ne justifie pas d'un recours formé devant le tribunal administratif, de sorte que l'article L722-7 du CESEDA n'a pas vocation à s'appliquer, ce texte n'empêchant pas par ailleurs ni le placement en rétention ni la prolongation de la mesure.

Les diligences réalisées ont pour effet de limiter le temps de rétention sans pour autant exécuter la mesure avant l'expiration des délais fixés par l'article L722-7 du CESEDA.

Le moyen est écarté.

Sur l'assignation à résidence

M.[Z] [Y] a remis sa pièce d'identité en cours de validité et justifie d'un hébergement stable et continu à [Localité 2]. Il a déclaré cette adresse dans ses démarches. Il a été interpellé à la suite d'un différend avec sa compagne. Les services de police sont intervenus après avoir été alertés par des personnes extérieures. Tant sa compagne que lui-même ont précisé qu'il s'agissait d'une simple dispute et qu'aucun acte de violence n'avait été commis. Sa compagne en atteste par ailleurs. Ainsi, il ne présente pas de menace pour l'ordre public, ce qu'aurait dû reconnaître le juge de première instance.

Il sollicite une assignation à résidence.

La préfecture indique que le domicile est celui des faits objets de la garde à vue, et qu'il a été condamné pour des faits similaires envers la même victime en 2023. Il est demandé le rejet de l' assignation à résidence.

M.[Z] [Y] n'a rien à ajouter.

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

M.[Z] [Y] ne dispose pas d'un passeport en original, mais seulement d'un document justifiant de son identité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Par ailleurs, l'intéressé a manifesté son refus de quitter le territoire, alors que l'objet d'une assignation à résidence est de permettre à l'intéressé de mettre à exécution volontairement la mesure d'éloignement.

La demande d' assignation à résidence est rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 11h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 juillet 2026 inclus ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juin 2026 à 11h27 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 09 juin 2026 à 15h00

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKV

M. [K] [Z] [Y] contre M. [A] [J] [I]

Ordonnnance notifiée le 09 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [K] [Z] [Y] et son conseil, M. [A] [J] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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