CA Metz, 9 juin 2026, RG 23/01709
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01709 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GARJ
[Z]
C/
[G], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Jugement Mixte, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01283
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE , Pôle régional des recours contre tiers, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 février 2014, M. [A] [G] a reçu un coup de poing de la part d'un homme passager d'un véhicule à l'occasion d'un différend entre automobilistes à [Localité 5]. Il a déposé plainte, au commissariat de [Localité 6] le même jour, à l'encontre de l'auteur des faits qu'il ne pouvait identifier. Il situait ces faits sur le parking d'un commerce et produisait un certificat médical délivré par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 6] prescrivant un arrêt de travail de cinq jours pour une incapacité temporaire totale de 3 jours.
Le 5 novembre 2015, le plaignant s'est présenté au commissariat exposant avoir identifié l'auteur des coups comme étant M. [F] [Z]. Il remettait à l'enquêteur un certificat médical daté du 21 février 2014 établissant qu'il avait présenté ensuite des coups reçus une double fracture mandibulaire ayant nécessité une intervention chirurgicale avec hospitalisation du 17 au 20 février 2014 générant une incapacité totale de travail de trois semaines.
Le 12 juillet 2016, M. [G] a été entendu par les services de police du commissariat de [Localité 6] et il confirmait après présentation de clichés photographiques l'identité de la personne qu'il avait désignée comme étant l'auteur des faits. Le 13 juillet 2016, les services d'enquête ont procédé à l'audition de M. [Z] [F] qui confirmait avoir porté un coup au visage de M. [G] à la suite d'une altercation et après avoir reçu un coup de poing au niveau du visage. L'enquête a permis le recueil d'un procès-verbal d'intervention des forces de l'ordre pour un différend survenu [Adresse 4] à [Localité 5] le 4 février 2014 et l'audition de deux témoins, M. [X] [Z] et M. [D] [I] qui confirmaient l'altercation entre M. [Z] [F] et ledit M. [G] dans la [Adresse 5] au niveau du domicile dudit M. [Z] [F]. Les deux témoins entendus le 19 juillet 2016 ont affirmé que ledit M. [G] circulant à vive allure avait fait une marche arrière et s'était stationné devant le véhicule qu'ils occupaient, qu'il était sorti très énervé et menaçant, [F] [Z] était alors descendu du véhicule s'était avancé vers le conducteur énervé qui l'avait frappé après l'avoir menacé avant que ledit [F] [Z] ne riposte par un coup au visage faisant fuir l'individu qui laissait son véhicule sur place.
Par avis à victime sur décision du procureur de la République de [Localité 1], M. [G] a été informé d'un classement sans suite de cette procédure, les faits dénoncés relevant de la légitime défense.
Par exploits délivrés les 21 octobre 2021 et du 22 novembre 2021, M. [G] a assigné M. [Z] [F] et la CPAM de Meurthe et Moselle à comparaître devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour obtenir réparation des violences subies, sollicitant notamment que M. [Z] [F] soit déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi outre la réalisation d'une expertise médicale à l'effet de déterminer les lésions imputables aux faits.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré M. [F] [Z] responsable à 50% du préjudice de M. [A] [G] résultant de l'agression du 4 février 2014 ;
ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [A] [G] et désigné pour y procéder le docteur [P] [H] ;
dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises tel que désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
que l'expert doit régulièrement informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies en application de l'article 273 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [Z] à payer à M. [A] [G] une provision sur indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
réservé les dépens ;
rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour se déterminer, le tribunal en se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, a retenu que la blessure de M. [A] [G] en ce qu'elle a résulté d'un coup porté par M. [F] [Z] obligeait ce dernier à indemniser la victime en totalité à moins qu'il ne prouve une faute de celle-ci ayant concouru à la réalisation du dommage. Le premier juge a exclu la légitime défense, qui serait entièrement exclusive de responsabilité, mais il a relevé que l'ensemble des déclarations objectivaient que M. [A] [G] était librement sorti de son véhicule pour aller au contact des occupants de l'autre véhicule et que rien ne l'empêchait de continuer son chemin en restant dans son véhicule, ce qui aurait empêché la réalisation du dommage. Le tribunal a relevé que cette attitude de M. [G] signifiait avec évidence une volonté ou à tout le moins une acceptation d'escalade vers des violences caractérisant un comportement fautif ayant de manière déterminante concouru à la réalisation du dommage. Le premier juge a estimé, qu'en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal, la responsabilité de l'auteur et de la victime devait être partagée à 50%.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 août 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
déclaré M. [Z] responsable à 50 % du préjudice de M. [G] résultant de l'agression du 4 février 2014 ;
ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [G] et désigné pour y procéder le Docteur [P] ;
condamné M. [Z] à payer à M. [G] une provision sur indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
réservé les dépens ;
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a formé appel incident.
Régulièrement intimée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle n'est pas constituée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe sous forme électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de faire droit à son appel, en conséquence :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré M. [Z] responsable à 50 % du préjudice de M. [G] résultant de l'agression du 4 février 2014 ;
ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [G] et désigné pour y procéder le Docteur [P] ;
condamné M. [Z] à payer à M. [G] une provision sur indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
réservé les dépens ;
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement des sommes de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner un partage de responsabilité dans des proportions de 90 % à la charge de M. [G] et 10 % à la charge de M. [Z] ;
déclarer en conséquence M. [Z] responsable à concurrence de 10 % du préjudice de M. [G] ;
En tout état de cause,
réduire substantiellement la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de M. [Z] ;
débouter M. [G] de sa demande de provision.
Au soutien de ses demandes, l'appelant expose que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a estimé que la légitime défense ne pouvait pas être retenue en l'espèce. Il oppose qu'il est constant que la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en faveur de celui qui l'a rendu nécessaire par son agression et que tel est le cas en l'espèce. Il rappelle qu'à l'issue de l'enquête pénale diligentée suite à la plainte déposée par M. [G], le procureur a pris la décision de classer la procédure sans suite pour cause de légitime défense et que si le tribunal n'était pas lié par l'avis du parquet, il ne pouvait pour autant faire abstraction du résultat des investigations et notamment des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête pénale. Il soutient que M. [G] a donné le premier coup comme le compte rendu d'enquête l'a fait ressortir et qu'il n'avait que répliqué et que tous deux n'avaient échangé qu'un coup de poing unique. Il ajoute que deux témoins présents sur les lieux ont confirmé de façon claire, précise et concordante outre qu'il existe bien une constatation matérielle de ce premier coup porté par M. [G], en l'occurrence un certificat médical avec une ITT de 2 jours qui est contenu dans le rapport d'enquête. Il fait valoir que les attestations produites par M. [G] sont mensongères, faisant état d'un coup de poing reçu par celui-ci derrière la tête, ce qui n'est évoqué par aucun témoin et qui n'apparaît pas cohérent avec le siège des lésions au niveau de la mâchoire ou encore la version de M. [G], qui invoque non pas un mais deux coups de poing, l'un à l'arrière de la tête et l'autre à la mâchoire. Il ajoute que si ces témoins avaient bel et bien assisté à l'altercation litigieuse, M. [G] n'aurait pas manqué de le signaler aux enquêteurs pour qu'ils soient entendus au soutien de la plainte qu'il avait déposée.
Il explique que l'attaque de M. [G] était non seulement préalable mais injustifiée et que lui-même a réagi de manière nécessaire et proportionnée. Il rappelle que le jour des faits, M. [G], qui circulait au volant de son véhicule à une vitesse excessive, a failli percuter le véhicule dans lequel il avait pris place avec trois collègues rentrant du travail, et que contrairement à ce qu'a prétendu M. [G], il n'a pu se voir refuser une priorité puisqu'il n'y a aucune priorité à droite d'après la configuration des lieux. Il affirme que M. [G] a été invité à ralentir, qu'il a effectué une marche arrière, vociféré, insisté pour se battre, menacé d'appeler du renfort et bloqué l'autre véhicule par une queue de poisson et que c'est en tentant de le calmer que celui-ci sans raison alors qu'ils discutaient s'est vu asséner un coup de poing par M. [G], auquel il a répliqué par un même coup de poing. Il oppose que le moyen de défense employé était parfaitement proportionné à l'agression comme ayant été identique et le coup a été cantonné à une juste mesure au moment de son exercice, peu important le résultat de l'action pour apprécier la condition de proportionnalité. Il soutient que les éventuelles complications ultérieures n'ont ainsi pas à être prises en compte à cet égard et que dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée.
À titre infiniment subsidiaire, il indique que si la légitime défense ne devait pas être retenue, un partage de responsabilité dans la proportion de 50 % à la charge de chacun ne saurait être repris car les fautes de M. [G] sont bien plus graves et qu'il n'a fait que riposter.
Pour l'intimé, les agissements fautifs de M. [G] ont concouru de façon prépondérante à la réalisation de son dommage et seule une part minime de responsabilité est susceptible de lui incomber dans le cadre d'un partage de responsabilité à concurrence de 90 % à la charge de M. [G] et 10 % à sa charge. Il ajoute que les particularités de la cause, le délai écoulé depuis les faits et l'introduction de la présente procédure, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque provision.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe sous forme électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
dire l'appel de M. [F] [Z] mal fondé ;
En conséquence,
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement du 6 juillet 2023, en sa seule disposition ayant déclaré M. [F] [Z] responsable à 50 % du préjudice de M. [A] [G] résultant de l'agression du 4 février 2014 ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
déclarer M. [F] [Z] entièrement responsable du préjudice de M. [A] [G] résultant de l'agression du 4 février 2014 ;
confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
condamner M. [F] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, l'intimé rappelle que la légitime défense est une notion pénale et qu'elle ne peut être évoquée dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Il précise qu'en matière pénale, la légitime défense ne se présume jamais, mais exige une preuve pour toutes les conditions nécessaires à son application, notamment que l'attaque soit injustifiée, que la défense doit se faire pour soi-même ou pour une autre personne, qu'elle doit être immédiate, nécessaire à sa protection et proportionnelle c'est à dire égale à la gravité de l'attaque.
Il oppose qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas remplies car il n'est pas apporté la preuve qu'il aurait existé un coup (et donc à fortiori un premier coup) porté par lui-même en tant que victime à venir et en début de l'altercation verbale. Il énonce que sur la première main courante annexée au procès-verbal du 18 juillet 2016, il est fait état de ce que les policiers ont eu un contact avec la victime qui présente une plaie saignante au niveau de la bouche et déclare avoir eu un différend sur la voie publique avec un autre homme, suivi de coups de poing. Il est ajouté que le second individu mis en cause se présente à nous et nous déclare avoir reçu une claque de la part de la victime. Il fait valoir que la police a bel et bien pu constater la plaie saignante, et a reçu ses affirmations selon lesquelles il avait fait l'objet d'une agression par des coups de poing de la part de M. [Z] alors que ce dernier avait déclaré à l'époque n'avoir eu qu'une seule gifle.
Il ajoute que, même à admettre qu'il ait donné une gifle pour se défendre suite à l'agression de son agresseur, un coup de poing asséné avec une telle force au point de réaliser deux fractures sur la mâchoire n'est en rien proportionné. Il affirme que les déclarations des témoins qu'il considère comme des compères de l'agresseur n'ont aucune valeur probante. Il conteste les attestations produites en appel sauf à retenir dans celle de M. [R] dans laquelle il est indiqué qu'il a entendu crier dehors alors qu'il était à la maison et avoir vu à la fenêtre plusieurs personnes s'engueuler et démontre, qu'il a pu se retrouver seul face à trois personnes et donc en état d'extrême faiblesse. Il expose que M. [Z] se contente de critiquer de manière parfaitement gratuite les attestations produites. Il conteste le certificat médical délivré à M. [Z] et produit dans le cadre de la procédure pénale, lequel mentionne exclusivement un état anxieux important et des douleurs thoraciques antérieures d'origine post-traumatique sans que soient mentionnées une ou plusieurs ecchymoses sur le visage. Il affirme que le premier juge ne pouvait retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % de son préjudice aux motifs que celui-ci était sorti du véhicule et indiquant qu'il aurait été sage de sa part de rester dans son véhicule et de partir alors que ce n'est pas parce que l'on sort de son véhicule, suite à un comportement dangereux de la part d'un conducteur, que pour autant, l'on cherche la bagarre. Il s'estime bien fondé à solliciter que M. [Z] soit déclaré pleinement responsable du préjudice subi du fait de son agression.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées à leur dispositif.
Sur l'action de M. [G]
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'auteur peut se libérer de tout ou partie de l'obligation d'indemniser s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage, cependant, l'exclusion totale de l'obligation d'indemnisation suppose que la faute de la victime revête les caractères de la force majeure, à savoir l'irrésistibilité et l'imprévisibilité. Sinon, la faute de la victime n'entraîne qu'une diminution partielle en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par les parties au soutien de leurs demandes respectives et notamment les procès-verbaux d'enquête réalisés par les services du commissariat de [Localité 6] que le 4 février 2014, M. [A] [G] a reçu un coup de poing de la part d'un homme passager d'un véhicule à l'occasion d'un différend entre automobilistes à [Localité 5]. Il est justifié de ce que la victime a déposé plainte, audit commissariat de [Localité 6] le même jour, à l'encontre de l'auteur des faits qu'il ne pouvait alors identifier. Le plaignant situait ces faits sur le parking d'un commerce et produisait un certificat médical délivré par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 6] prescrivant un arrêt de travail de cinq jours pour une incapacité temporaire totale de 3 jours. La cour observe que jusqu'au 5 novembre 2014, aucun acte n'a été effectué et qu'à cette dernière date, le plaignant s'est présenté au commissariat exposant avoir identifié l'auteur des coups comme étant M. [F] [Z]. Il remettait alors à l'enquêteur un certificat médical daté du 21 février 2014 établissant qu'il avait présenté, ensuite des coups reçus, une double fracture mandibulaire ayant nécessité une intervention chirurgicale avec hospitalisation du 17 au 20 février 2014 générant une incapacité totale de travail de trois semaines. Il est établi par les actes dressés par les enquêteurs, que le 12 juillet 2016, M. [G] a été entendu par les services de police du commissariat de [Localité 6] et qu'il a confirmé après présentation de clichés photographiques l'identité de la personne qu'il avait désignée comme étant l'auteur des faits.
Le 13 juillet 2016, les services d'enquête ont procédé à l'audition de M. [Z] [F] qui confirmait avoir porté un coup au visage de M. [G] à la suite d'une altercation et après avoir reçu un coup de poing au niveau du visage. L'enquête permettait le recueil d'un procès-verbal d'intervention des forces de l'ordre pour un différend survenu [Adresse 4] à [Localité 5] le 4 février 2014 à 14 heures 39 entre M. [A] [G], victime et M. [F] [Z], identifié comme auteur. Ce document fait mention de ce que la victime présente une plaie saignante au niveau de la bouche après avoir reçu un coup de poing de l'auteur désigné, lequel a indiqué avoir réagi à une gifle portée sur son visage par la victime.
En cours de reprise d'enquête, les policiers ont procédé le 19 juillet 2016 à l'audition de deux témoins, M. [X] [Z] et M. [D] [I] qui confirmaient l'altercation entre M. [Z] [F] et ledit M. [G] dans la [Adresse 5] au niveau du domicile dudit M. [Z] [F]. Les deux témoins entendus, dont les procès-verbaux sont versés au dossier, ont affirmé que ledit M. [G] circulant à vive allure avait fait une marche arrière et s'était stationné devant le véhicule qu'ils occupaient, qu'il était sorti très énervé et menaçant, [F] [Z] était alors descendu du véhicule s'était avancé vers le conducteur énervé qui l'avait frappé après l'avoir menacé avant que ledit [F] [Z] ne riposte par un coup au visage faisant fuir l'individu qui laissait son véhicule sur place. Il résulte des débats que par avis du parquet du procureur de la République de [Localité 1], M. [G] a été informé d'un classement sans suite de cette procédure, les faits dénoncés relevant de la légitime défense.
Comme relevé par le premier juge, il n'est pas contesté que la blessure de M. [A] [G] a résulté du coup porté par M. [F] [Z] et ce dernier est donc tenu d'indemniser la victime en totalité à moins qu'il ne prouve une faute de celle-ci ayant concouru à la réalisation du dommage. En l'espèce, si M. [G] conteste avoir porté le premier coup sous la forme d'une gifle à M. [Z], les deux témoins entendus dans le cadre de l'enquête pénale confirment ce premier geste imputé à la victime, laquelle par ailleurs a pu manifester une attitude agressive en arrêtant son véhicule qu'il conduisait, en sortant de celui-ci et en se dirigeant vers le lieu de stationnement de la voiture occupée par M. [Z] et les deux témoins.
La cour observe que les témoignages produits par M. [G] tendant à contester le premier coup de la victime à M. [Z] interviennent plus de dix ans après les faits et ne comportent aucune indication sur le lieu où se positionnaient lesdits témoins pour avoir une vision claire et précise du déroulement des faits. Sur ce point, il convient de relever que les premières déclarations de la victime situaient ces faits sur un parking de grande surface alors que les premières constatations effectuées par les policiers premiers intervenants indiquent, conformément aux propos de M. [Z] et des deux témoins entendus une altercation en pleine rue. Les témoins de M. [G] demeurent taisants sur le déroulement de la scène postérieurement aux faits alors que les témoins entendus par les policiers évoquent avoir fermé le véhicule. Les attestations produites par M. [G] à hauteur d'appel ne peuvent remettre en cause les déclarations de M. [Z] effectuées près de deux années après les faits ni celles des deux témoins entendus par les enquêteurs.
Le classement sans suite opéré par les services du procureur de la République au motif de légitime défense ne peut être considéré comme une décision ayant autorité de chose jugée et ce mode de règlement d'un dossier ne peut exclure toute faute civile de la part de la personne mise en cause ou priver la victime de son droit d'agir en réparation.
Parce qu'opposée par l'appelant, la cour rappelle que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
En l'espèce, les déclarations des protagonistes convergent sur plusieurs points. Le jour des faits, M. [G] s'est arrêté devant le véhicule occupé, notamment, en qualité de passager arrière par M. [Z]. Il résulte des premières déclarations de M. [G] aux services de police, enregistrant sa plainte, qu'il serait sorti de son véhicule pour avoir une explication avec des personnes qui lui auraient fait un signe. S'il indique que les deux passagers sont descendus du véhicule vers lequel il se dirigeait, cette version n'est pas confirmée par les témoins passagers dudit véhicule, ni même les témoignages qu'il produit, tant M. [V] que Mme [B] évoquant un seul homme sortant du véhicule et s'approchant de M. [G] pour le frapper.
Les témoignages des deux personnes présentes dans le véhicule tendent à confirmer les dires de M. [Z] présentant l'attitude de M. [G] alors qu'il se dirige vers leur véhicule comme agressive et accompagnée de propos menaçant, leur donnant l'impression qu'il voulait en découdre. Bien que M. [G] s'en défende, ces déclarations concordantes de M. [Z] et des deux témoins présents dans le véhicule traduisent une possible tension qui va se concrétiser par des coups. Les témoignages des personnes présentes dans le véhicule concordent sur une gifle et à tout le moins un premier coup porté au visage de M. [Z] par M. [G], si ce dernier s'en défend, ces propos corroborent les déclarations constantes de M. [Z] sur ce premier coup porté à son visage qui aurait amené sa riposte par un seul coup de poing donné au niveau du visage de M. [G] qui l'aurait fait chanceler et mis en fuite, jusqu'à l'arrivée d'une patrouille de police.
La cour constate que M. [G] ne justifie d'aucun élément ayant constitué une obligation pour lui de s'arrêter devant le véhicule occupé notamment par M. [Z], de descendre et se diriger en montrant une certaine agressivité au-devant des occupants. Il ne justifie non plus d'aucun élément l'ayant empêché de poursuivre normalement sa route. A l'identique, M. [Z], passager d'un véhicule ne justifie d'aucun élément l'ayant contraint, alors qu'il devait entrer à son domicile situé à proximité du stationnement à se diriger vers M. [G] alors même qu'il n'avait pas été pris personnellement à partie par celui-ci.
La cour retiendra que les témoignages concordent avec la version de M. [Z] pour évoquer un premier coup porté par M. [G] à M. [Z] sous la forme d'une gifle, coup auquel, M. [G] a répondu par un coup de poing au visage. Cependant aucun élément ne démontre que la riposte par un coup de poing porté au visage ait été nécessaire pour mettre un terme à l'altercation, ce d'autant que l'auteur a pu admettre avoir riposté de manière plus puissante que la gifle reçue.
Ces éléments permettent d'exclure la légitime défense en ce que la proportionnalité et la nécessité de la riposte ne sont pas démontrées.
Ainsi si M. [G] a bien été à l'origine de son propre malheur, par son comportement fautif, il a contribué de manière certaine à la réalisation de son propre dommage et donc des préjudices dont il demande réparation.
C'est à bon droit que le premier juge a pu exclure la légitime défense invoquée par M. [Z] et faire valoir que l'ensemble des déclarations objectivent que M. [A] [G] est librement sorti de son véhicule pour aller au contact des occupants de l'autre véhicule dans lequel avait pris place M. [Z] en tant que passager alors que rien ne l'empêchait de continuer son chemin et ainsi adopter une attitude qui aurait empêché la réalisation du dommage. Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a pu énoncer qu'en pareille circonstance, et en l'absence de toute obligation de s'arrêter, un homme normalement prudent et avisé aurait continué son chemin sans descendre de sa voiture et que par son attitude agressive, M. [A] [G] a adopté un comportement fautif et a de manière déterminante concouru à la réalisation de son propre dommage.
La cour adoptera la position du premier juge qui en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal a fixé un partage de responsabilité entre l'auteur et la victime à hauteur de 50% chacun.
La cour observe que les parties ne contestent pas le lien de causalité entre le coup porté par M. [Z] le 4 février 2014, les lésions subies par M. [G] et le préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale pour déterminer et quantifier les préjudices et alloué à M. [G] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros.
Il y aura lieu de compléter le jugement déféré en déclarant le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée s'agissant des dépens réservés et du rejet des demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
M. [Z] succombant à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] au titre des frais de défense irrépétibles supportés à hauteur d'appel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 6 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [A] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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