Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04467


Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/04467
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a28f50ccdc6046d47ca44df

Texte de la décision

8,797 caractères

N° RG 26/04467 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5Z6

Nom du ressortissant :

[N] [V]

[V]

C/

[X] [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 05 Mai 1982 à [Localité 1] (TURQUIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [J] [D], interprète en langue turque, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIMEE :

Mme [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à son interpellation le 4 juin 2026 lors d'un contrôle au passage de la frontière entre l'Italie et la France et à son placement en rétention administrative, [N] [V] a déclaré vouloir présenter une demande d'asile.

Par décision du 5 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date dans l'attente du résultat de la demande d'asile pour une durée de quatre-vingt seize heures.

Suivant requête du 6 juin 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures, [N] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.

Suivant requête du 6 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention dans l'attente de la décision sur la demande d'asile.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2026 à 15 heures 25 a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [N] [V],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [N] [V],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [V],

' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

[N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 14 heures 44 en faisant valoir au visa des articles L.523-3 et R. 523-13 du CESEDA l'irrecevabilité de la requête préfectorale en réalité celle de l'ordonnance entreprise, l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard de la menace pour l'ordre public et le défaut d'examen de sa situation personnelle, le défaut de base légale et l'erreur de droit de l'arrêté contesté, l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.

[N] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026 à 10 heures 30.

Le conseiller délégué a relevé d'office les questions suivantes tenant :

- à l'absence d'une base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une absence de demande d'asile formalisée au moment où il a été pris,

- aux conséquences de l'erreur de droit commise dans l'arrêté de placement en rétention administrative visant une durée de rétention administrative de 96 heures et non de 48 heures

[N] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu l'irrégularité de la décision de première instance qui a statué sur la requête en prolongation au visa de textes du CESEDA régissant les rétentions administratives consécutives à une décision d'éloignement. Elle a soutenu l'absence d'une demande d'asile effectivement déposée avant le 8 juin 2026, faisant état de ce que l'association Forum Réfugiés l'a formalisée à cette date.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'a pas présenté d'observations spécifiques sur la question de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative.

[N] [V] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [N] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le moyen relevé d'office de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L. 523-1 du CESEDA dispose que :

«L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.

L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention.»

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne vise en rien une demande d'asile effectivement déposée par [N] [V] qui indiquait alors uniquement en avoir l'intention. Cela résulte des termes mêmes de cette décision «Considérant qu'il ressort du dossier que M. [V] [N] a déclaré lors de son audition vouloir demander l'asile».

Le texte susvisé du CESEDA nécessite qu'une demande d'asile soit effectivement formalisée pour que l'autorité administrative envisage de prendre une mesure de contrainte telle que l'assignation à résidence ou la rétention administrative.

En l'absence même du dépôt d'une demande d'asile, il est retenu que l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 juin 2026 est dépourvu de base légale.

Cette irrégularité doit conduire à elle-seule au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et il n'est ainsi pas besoin d'examiner les autres moyens articulés ou même la question de la régularité de la décision du premier juge, à raison de ce que sa saisine n'est pas susceptible d'en être affectée. L'effet dévolutif attaché à l'appel conduit ainsi nécessairement le conseiller délégué à statuer sur sa saisine et sur la prolongation de la rétention administrative.

En tant que de besoin, il est ordonné la mise en liberté de [N] [V].

 

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [V],

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention administrative,

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative,

Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [N] [V].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.