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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04447


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Date
09/06/2026
Numéro
26/04447
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a28f527cdc6046d47ca4ae1

Texte de la décision

8,717 caractères

N° RG 26/04447 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5ZA

Nom du ressortissant :

X se disant [P]

[Q] [C]

X se disant [P] [Q] [C]

C/

[M] [I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [P] [Q] [C]

né le 01 Octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [M] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître [B] [H] avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national français d'un an a été prise et notifiée à X se disant [Q] [C] [P] le 13 décembre 2024.

Le 02 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [Q] [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 02 juin 2026.

Dans son ordonnance du 6 juin 2026 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [Q] [C] [P] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 11 heures 43, X se disant [Q] [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que la préfète de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m'assigner à résidence. En effet, justifie de garanties de représentation suffisante. Monsieur le juge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de ma situation personnelle et de mes garanties de représentation».

Par courriel adressé le 8 juin 2026 à 11 heures 50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 9 juin 2026 à 08h02 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences n'explique pas en quoi le premier juge y aurait pas ou mal répondu; qu'il ne critique pas davantage l'ordonnance du premier juge; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches auprès des autorités tunisiennes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.

MOTIVATION

L'appel de X se disant [Q] [C] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

L'article L 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

X se disant [Q] [C] [P] sollicite d'être assigné à résidence.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, il n'a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative. Son Conseil a même indiqué lors de l'audience devant le premier juge qu'il ne sollicitait pas l'assignation à résidence de X se disant [Q] [C] [P] en raison de l'absence de passeport de ce dernier. Le courrier adressé par Madame [O] [V] indiquant qu'elle souhaite qu'il retourne vivre à ses côtés, de même que l'attestation du 24 février 2026 de souscription d'un contrat de gaz et d'électricité à son nom, est dès lors inopérant.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [Q] [C] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

X se disant [Q] [C] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer que le juge n'aurait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son éloignement alors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de les accomplir.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 2 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il existe par ailleurs à ce stade des perspectives d'éloignement.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [Q] [C] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Q] [C] [P],

Déclarons irrecevable sa demande aux fins d'être assigné à résidence,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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