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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04440


Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2026, RG 26/04440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/04440
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a28f52ccdc6046d47ca4c11

Texte de la décision

10,427 caractères

N° RG 26/04440 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5YV

Nom du ressortissant :

[G] [O] [U]

[U]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [O] [U]

né le 10 Mai 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Monsieur [X] [Z], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIME :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler pendant trois ans a été notifiée à [G] [O] [U] le 14 avril 2026 par le préfet du Haut-Rhin.

Suite à sa levée d'écrou à l'issue de l'exécution d'une détention provisoire initiée le 10 avril 2026 et terminée le 3 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 5 juin 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 23, [G] [O] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Haut-Rhin.

Suivant requête du 5 juin 2026, enregistrée par le greffe le 6 juin 2026 à 15 heures, le préfet du Haut-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2026 à 12 heures 40 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [O] [U],

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [O] [U],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [O] [U],

' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [O] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

[G] [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 10 heures 21 en faisant valoir :

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation et de ses garanties de représentation,

- une erreur de droit et d'appréciation de l'ordonnance du 7 juin 2026 s'agissant de ses garanties de représentation et du caractère proportionné de son placement en rétention administrative.

[G] [O] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026 à 10 heures 30.

[G] [O] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [G] [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Haut-Rhin, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [O] [U] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [G] [O] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.

Dans sa requête d'appel, [G] [O] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Haut-Rhin est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'a pas tenu compte de sa remise de sa carte d'identité nationale et de sa volonté de départ dès la fin de sa détention par l'intermédiaire d'un billet d'avion pris pour cette date de sortie.

D'abord, l'arrêté mentionne expressément l'existence de la carte d'identité de [G] [O] [U].

Ensuite, il est vainement recherché dans le dossier de la procédure une quelconque information de la préfecture sur l'engagement par [G] [O] [U] de démarches pour organiser lui-même son départ du territoire français. Seule son audition de garde à vue du 7 avril 2026 figure au dossier.

Il convient ainsi de retenir que le préfet du Haut-Rhin a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [O] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.

Sur le moyen pris d'une erreur de droit et d'appréciation commise par le juge du tribunal judiciaire s'agissant des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

En l'espèce, [G] [O] [U] ne soutient plus un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale dans sa décision de sélectionner une mesure de rétention administrative.

Il est rappelé à ce stade qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer sa propre motivation à celle de l'autorité administration et ne se doit que de vérifier si la décision de placement en rétention administrative a été exempte d'une erreur manifeste d'appréciation.

Aucun contrôle d'une erreur manifeste d'appréciation du premier juge n'est explicitement confié au premier président ou son délégué, l'effet dévolutif attaché à l'appel le conduisant à statuer sur les requêtes présentées en première instance au travers de l'examen des moyens de droit articulés dans la requête d'appel.

Il est d'ailleurs relevé que le premier juge a en citant la motivation de l'arrêté attaqué a exercé son office en retenant que le préfet du Haut-Rhin avait été «parfaitement motivée» au regard d'une absence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'absence d'une demande d'assignation à résidence, [G] [O] [U] est infondé à soutenir que le juge du tribunal judiciaire aurait dû privilégier une assignation à résidence, mesure qu'il ne sollicite pas car il indique vouloir retourner immédiatement dans son pays où il a toutes ses attaches.

Ce moyen nouveau en appel est ainsi insusceptible de prospérer.

Sur la prolongation de la rétention administrative

La remise d'une carte d'identité en cours de validité permet de retenir que l'éloignement va être organisé dans les meilleurs délais.

[G] [O] [U] est infondé à invoquer le caractère disproportionné de son maintien en rétention administrative en ce que les éléments qu'il a fournis à l'appui de sa requête d'appel ne comportent pas la justification de l'existence d'un billet personnel à destination de la Roumanie et en tout pas à une date postérieure à celle de la présente ordonnance.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée y compris en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de [G] [O] [U] pendant vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [O] [U],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

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