CA Lyon, 9 juin 2026, RG 25/08659
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/08659 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTP4
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. ONE SYSTEM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Sandy LEONELLI, Président
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. ELAN JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON (toque 531)
DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
La SAS One System a pris contact avec la société d'avocats Elan Judiciaire en juin 2021 pour prendre la suite d'un précédent avocat dans une série de contentieux.
A l'issue de ces contacts, la société Elan Judiciaire a émis, le 30 juillet 2021, une proposition d'intervention prévoyant une rémunération au temps passé selon un taux horaire de 190 € HT pour un avocat associé et 160 € HT pour un avocat collaborateur.
En septembre 2021, la société One System a effectivement confié la défense de ses intérêts à la société Elan Judiciaire comprenant plusieurs dossiers dont celui d'une affaire l'opposant notamment à la société D-SECURE, cette affaire donannt lieu à une expertise judiciaire d'une complexité technique élevée et présentant des enjeux impotants.
Les prestations réalisées dans ce cadre ont été valorisées par le cabinet Elan Judiciaire selon les principes définis par la proposition du 30 juillet 2021 sans qu'une proposition spécifiques à cette nouvelle mission soit établie.
La société Elan Judiciaire a émis une première facture, pour un montant de 2 365 € HT, le 28 février 2022, qui a été réglée par la société One System le 19 avril 2022.
Une seconde facture, pour un montant de 5 350 € HT, a été émise le 25 juillet 2024 mais n'a pas été réglée, malgré le rappel par courriel en date du 6 novembre 2024 et la mise en demeure adressée par le cabinet Elan Judiciaire par lettre recommandée du 18 décembre 2024.
Le 13 février 2025, la société Elan Judiciaire a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.
Celui-ci par décision du 29 septembre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 5 365 € HT, soit 6 438 € TTC les honoraires dus par la société One System à la société Elan Judiciaire,
- dit que la société One System doit régler à la société Elan Judiciaire la somme de 6 438 € TTC, outre intérêts conventionnels visés par la facture dans la limite de l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter de sa date d'exigibilité, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 €, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce et la somme de 200 € au titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure, ainsi que les éventuels dépens,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la société One System par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 octobre 2025.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2025 reçue au greffe le 27 octobre 2025, la société One System a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 avril 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société One System demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, annuler la décision de taxation rendue le 29 septembre 2025,
- à titre subsidiaire, réduire le montant des honoraires à une somme plus conforme aux diligences effectivement accomplies,
- suspendre l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €, dans l'attente de la décision au fond,
- condamner la société Elan Judiciaire aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement informée de la procédure de taxation engagée par la société Elan Judiciaire, la convocation adressée n'ayant pas été reçue par son dirigeant, ce qui l'a empêché de formuler ses observations avant la décision, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction. Elle précise que le courriel qu'elle a adressé à la société Elan Judiciaire et au barreau avant la décision et exposant sa défense n'a pas été pris en compte dans la motivation du bâtonnier.
Elle indique également qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée, en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et que le montant des honoraires réclamés repose donc sur un taux unilatéralement fixé par la société Elan Judiciaire, sans accord préalable. Elle affirme en outre que les diligences revendiquées présentent un caractère excessif, la société Elan Judiciaire indiquant avoir consacré 40 heures au dossier alors qu'il s'agissait d'une mission de suivi dans un dossier déjà instruit par un autre avocat.
Dans son mémoire déposé au greffe le 18 mars 2026, la société Elan Judiciaire demande au délégué du premier président de :
- confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 29 septembre 2025 en ce qu'elle fixe les honoraires de la société Elan Judiciaire à la somme de 6 438 € TTC,
- condamner la société One System à lui verser la somme de 6 438 € TTC en deniers et quittance,
- condamner la société One System à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société One System aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la société One System a manifestement été touchée par l'envoi d'un courrier recommandé par la juridiction du bâtonnier l'informant de la procédure dans la mesure où un accusé de réception a été établi, ce que la société One System reconnaît et qu'elle a fait des observations écrites adressées au bâtonnier. La société Elan Judiciaire lui avait également adressé l'ensemble de ses écritures dans le cadre de la procédure de taxation. Elle considère donc que c'est à tort que la société One System sollicite la nullité de la décision.
Concernant la fixation des honoraires, elle soutient que le dossier qui lui avait été confié par la société One System était une procédure d'expertise judiciaire technique qui a nécessité plusieurs réunions d'expertise judiciaire au siège social de la société One System. Elle affirme que, contrairement aux allégations de la société One System, cette procédure d'expertise judiciaire n'avait pas débuté au moment où elle a été saisie du dossier et qu'elle a donc assumé l'intégralité de la procédure pendant près de deux ans. Elle considère donc que le temps passé sur ce dossier, 40 heures et 25 minutes, par un avocat associé uniquement, est justifié, au regard de la complexité et des enjeux importants du dossier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours formé par la société ONE SYSTEM n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.
Sur la fixation des honoraires
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Néanmoins, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
En l'espèce, si aucune convention d'honoraire n'a été signée dans ce dossier, à la suite de leurs premiers échanges, la proposition d'intervention établie par la société Elan Judiciaire le 30 juillet 2021 informait la société ONE SYSTEM de son mode de rémunération comme étant calculée au temps passé selon les taux horaires suivants :
190 € HT pour un avocat associé,
160 € HT pour un avocat collaborateur,
Bien que repprochant à la société Elan Judiciaire la fixation unilatérale d'un taux horaire sans accord préalable dans ce dossier litigieux, la société ONE SYSTEM a néanmoins accepté de régler le 19 avril 2022 la première facture émise le 28 février 2022 pour un montant de 2 365 € HT, facture établie selon les taux figurant dans la proposition d'intervention et ce, sans aucune réserve ni contestation.
La société ONE SYSTEM ne peut raisonnablement affirmer que les diligences revendiquées présentent un caractère excessif alors que l'état produit par le cabinet Elan Judiciaire fait apparaître 40 heures et 25 minutes consacrées au dossier s'étalant sur une période courant du 7 octobre 2021 au 16 février 2024 ce qui ne paraît pas disproportionné avec la nature et l'importance du dossier confié.
Comme l'a justement retenu le bâtonnier, les honoraires sollicités apparaissent conformes aux usages eu égard notamment aux diligences réalisées et à la nature de l'affaire. Il convient donc de les retenir, de même que les frais administratifs à hauteur de 40 €HT.
Dans ces conditions, le recours sera rejeté et la décision du bâtonnier confirmée.
Sur les autres demandes
La société ONE SYSTEM qui succombe doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé.
L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par la SAS ONE SYSTEM.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ONE SYSTEM aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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