CA Lyon, 9 juin 2026, RG 25/08657
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/08657 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTP2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. MSER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON (toque 2353)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. OMA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie MICHEL (toque 2109)
DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MSER a sollicité la SELARL OMA Avocats dans le cadre d'un litige l'opposant à une banque relatif au financement d'une opération immobilière afin d'empêcher des mesures d'exécution prise à son encontre.
Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée. Une lettre de mission a en revanche été acceptée par la société MSER le 25 juin 2019.
Aux termes de cette lettre de mission, il était proposé un montant des honoraires calculé au temps passé selon les taux horaires suivants :
200 € HT pour un avocat associé,
150 € HT pour un avocat collaborateur,
80 € HT pour un élève-avocat stagiaire.
La lettre de mission précisait que 'Prenant en compte vos difficultés actuelles, nous vous proposons un taux horaire aménagé :
150 € HT pour un avocat associé,
100 € HT pour un avocat collaborateur,
80 € HT pour un élève-avocat stagiaire.'
La SELARL OMA Avocats a mené sa mission jusqu'à la signature d'un protocole transactionnel entre la société MSER et la banque après négociation avec le Conseil de celle-ci, en lien avec le notaire de l'opération immobilière.
La société MSER n'a pas payé les deux dernières factures émises par la société OMA Avocats :
Facture du 4 février 2024, d'un montant de 1 780 € HT, soit 2 136 € TTC,
Facture du 6 mars 2024, d'un montant de 3 150 € HT, soit 3 780 € TTC,
Le 22 mai 2025, la société OMA Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.
La société MSER n'a pas contesté les honoraires devant le bâtonnier.
Celui-ci par décision du 15 septembre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 2 742 € HT, soit 3 290,40 € TTC les honoraires de la société OMA Avocats dus par la société MSER,
- dit que la société MSER doit régler à la société OMA Avocats la somme de 3 290,40 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l'article L.441-6 du Code de commerce, à compter de leur date d'exigibilité, ainsi que 80 € d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce.
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la société MSER par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2025 reçue au greffe le 27 octobre 2025, la société MSER a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 avril 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société MSER explique interjetter appel de la décision rendue par le bâtonnier dans la mesure où elle soutient ne jamais avoir été rendue destinataire de la convocation à l'instance devant le bâtonnier, de sorte qu'elle n'a pas pu se défendre.
Dans son mémoire déposé lors de l'audience le 21 avril 2026, la société MSER soutient qu'elle a toujours payé les factures qui lui étaient adressées à l'exception des deux dernières dans la mesure où le cabinet VIAJURIS lui avait assuré qu'aucune nouvelle facturation n'aurait lieu. Elle soutient que la lecture des factures fait apparaître que le taux contractuel n'a jamais été respecté depuis 2020 et que le taux horaire pour un collaborateur est passé de 100 € HT à 150 € HT sans aucune information ni accord de M. [W]. Il est demandé au délégué du premier président de :
- constater une surfacturation à hauteur de 5 705 € HT soit 6 846 € TTC
- d'opérer une compensation avec la somme de 4 930 € HT soit 5 916 € TTC réclamée au titre des factures impayées et de condamner la société OMA Avocats à lui payer la somme de 930 € TTC
- la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire en réponse et en réformation du 20 avril 2026, la SELARL OMA AVOCATS rappelle avoir saisi le bâtonnier d'une demande de paiement de la totalité des factures impayées soit la somme de 4 930 euros HT (5 916 euros TTC) contestant la limitation de ses honoraires par le bâtonnier qui a fait application du seul taux horaire contractuel initial de 100 € HT sans tenir compte de l'évolution tarifaire tacitement mais indubitablement acceptée par la société MSER au cours de leur relation qui avait conduit à facturer un taux de 150 € puis 180 € HT/H.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours formé par la société MSER n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.
Le recours est recevable.
Sur la fixation des honoraires
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l'espèce, la lettre de mission établie par la société OMA Avocats a proposé un montant des honoraires calculé au temps passé selon les taux horaires suivants :
200 € HT pour un avocat associé,
150 € HT pour un avocat collaborateur,
80 € HT pour un élève-avocat stagiaire.
La lettre de mission précisait que 'Prenant en compte vos difficultés actuelles, nous vous proposons un taux horaire aménagé :
150 € HT pour un avocat associé,
100 € HT pour un avocat collaborateur,
80 € HT pour un élève-avocat stagiaire.'
La société MSER soutient que le taux collaborateur est passé de 100 € HT à 150 € HT sans aucune information ni accord de Monsieur [W] et qu'à compter de 2020, la société OMA Avocats a opéré une surfacturation de ses services.
Si le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir une faute de l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération, il est constant que la convention doit contenir les indications permettant au client d'apprécier le coût total approximatif des services de son avocat.
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la lettre de mission que les taux aménagés étaient consentis en raison des difficultés financières déclarées par la société MSER à la date de sa signature et ce à titre dérogatoire et temporaire.
L'analyse des factures révèle par ailleurs que si ces taux aménagés ont été appliqués durant la première année de relation contractuelle, dès la facture n° 113162 du 31 janvier 2020, le taux horaire de 150 € HT a été appliqué pour passer à 180€ HT à compter de la facture N°2023020159 du 11 mai 2023 sans qu'aucune réserve ni protestation ne soit émise.
De manière plus générale, en application de cette lettre de mission, la société MSER a réglé onze factures sans la moindre contestation sur une période de plus de quatre ans, dont huit factures consécutives calculées aux taux de 150 puis 180 € HT/H.
Il convient de rappeler que le premier président ne peut réduire l'honoraire dû à l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (2e civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922).
Or, la réalisation de la mission confiée au cabinet d'avocats qui a duré près de cinq années n'est pas contestée et le paiement sans réserve des onze premières factures vaut acceptation de leur contenu y compris du taux horaire appliqué.
La société MSER ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais déjà réglés librement et en toute connaissance de cause.
Les deux factures non réglées n° 2024020019 du 4 février 2024 d'un montant de 1 780 € HT, soit 2 136 € TTC et n° 2024020042 du du 6 mars 2024 d'un montant de 3 150 € HT, soit 3 780 € TTC appliquent le taux horaire de 180 € HT accepté depuis le 11 mai 2023.
Il apparaît en outre que les taux pratiqués par la société OMA Avocats sont inférieurs à ceux habituellement pratiqués et que le montant facturé est également inférieur au montant théorique des heures réalisées.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires de la Société OMA Avocats à la somme de 5 916 € TTC.
En conséquence et par réformation de la décision du bâtonnier, il convient de condamner la société MSER à verser à la société OMA Avocats la somme de 5916 € TTC correspondant aux facture du 4 février 2024 et du 6 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MSER qui succombe doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé.
L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit au recours, et statuant à nouveau sur le seul montant des honoraires à fixer:
Fixons à la somme de 5 916 € TTC le montant des honoraires de la SELARL OMA Avocats au titre des deux factures des 4 février 2024 et 6 mars 2024.
Condamnons la SAS MSER à verser à la SELARL OMA Avocats la somme de 5916 € TTC au titre de ces honoraires avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date d'exigibilité de chaque facture outre la somme de 80 € au titre des frais engagés par la SELARL OMA Avocats pour saisir le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires.
Condamnons la société MSER aux dépens inhérents à la présente instance.
Rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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