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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 25/08500


Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2026, RG 25/08500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/08500
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a28f554cdc6046d47ca52db

Texte de la décision

16,111 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/08500 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTHP

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Clémence BRUNEL-PELLEGRIN substituant Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON (toque 722)

DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026 , assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [X] a pris contact avec la SELARL Ydès dans le cadre d'un litige relatif à deux emprunts contractés aurprès de M. [O] pour un montant de 900 000 €. Le dossier était suivi par Me [B] [I].

Le litige a donné lieu à plusieurs procédures devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio : une procédure de référé-provision puis une procédure au fond introduite par la société Octavia RDC qui revendiquait la qualité de créancière du fait d'une cession de créance et entendait obtenir le remboursement des emprunts, une procédure formée par M. [O] tendant à la nullité de la cession de créance et une procédure pénale, les fonds étant suspectés de provenir d'une escroquerie.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. Aucun courrier ou courriel ne fixe l'étendue de la mission et les conditions de la facturation.

Les factures émises ont été établies au cours de l'intervention de la société Ydès, après service rendu et accompagnées d'une annexe énumérant les diligences facturées pour la période concernée :

Facture n°210700150 du 15 juillet 2021 pour un montant de 5 300 € HT, soit 6 360 € TTC,

Facture n° 211100347 du 29 novembre 2021 pour un montant 8 500 € HT, soit 10 200 € TTC,

Facture n° 220400025 du 8 avril 2022 pour un montant de 9 240 € HT, soit 11 088 € TTC,

Facture n°220600136 du 17 juin 2022 pour un montant de 3 920 € HT, outre 147,50 € de frais, soit 4 881 € TTC,

Facture n° 221200991 du 31 décembre 2022 pour un montant de 4 200 € HT, outre 331,63 € de frais, soit 5 437,96 € TTC,

Facture n°230400055 du 12 avril 2023 pour un montant de 10 920 € HT, soit 13 104 € TTC,

Facture n° 2304000296 du 27 avril 2023 consistant en un avoir sur la facture du 12 avril 2023 pour un montant de 13 104 € TTC,

Facture n° 230400297 du 27 avril 2023 pour un montant de 9 800 € HT, soit 11 760 € TTC,

Facture n° 231000134 du 19 octobre 2023 pour un montant de 6 380 € HT, outre 906,05 € de frais, soit 8 743,26 € TTC,

Facture n° 241000033 du 9 octobre 2024 pour un montant de 9 750 € HT, outre775,95 € de frais, soit 12 631,14 € TTC.

Soit un montant total de 49 440 € HT, auquel s'ajoute 2 161,13€ de frais, soit 71 101,36 € TTC.

Le 3 février 2025, M. [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestations des honoraires de la société Ydès. Sa contestation porte sur l'avoir du 27 avril 2023 qui n'aurait pas été déduit et sur la dernière facture qu'il refuse de payer.

Celui-ci par décision du 3 octobre 2025 a notamment :

- fixé à la somme de 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC les honoraires dus par M. [X] à la société Ydès, outre les frais pour un montant de 775,95 € HT, soit 931,14 € TTC, pour un total de 7 775,95 € HT, soit 9 331,14 € TTC,

- constaté que la somme en principale à régler par M. [X] à la société Ydès s'élève à la somme de 9 331,14 € TTC,

- dit que M. [X] doit régler à la société Ydès la somme de 9 331,14 € TTC,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 octobre 2025.

Par lettre recommandée du 17 octobre 2025 reçue au greffe le 21 octobre 2025, M. [X] a formé un recours contre la décision implicite de rejet du bâtonnier. Par lettre recommandée du 7 novembre 2025, reçue au greffe le 13 novembre 2025, M. [X] a formé un recours contre la décision rendue par le bâtonnier le 3 octobre 2025.

A l'audience du 21 avril 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [P] [X] demande au délégué du premier président de :

A titre principal :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision de taxation rendue le 3 octobre 2025,

- constater l'absence de convention d'honoraires régulièrement établie pour l'ensemble des procédures,

- constater que le montant réclamé est sans commune mesure avec les diligences accomplies et l'absence totale de résultat dans les trois procédures,

- constater que le taux horaire appliqué unilatéralement n'a jamais fait l'objet d'un accord,

- constater la défaillance fautive de Me [I] lors de l'audience pour plaidoirie du 28 juin 2024,

- dire et juger qu'aucun honoraire n'est dû au-delà des provisions déjà versées,

A titre subsidiaire :

- ramener les honoraires totaux à une somme cohérente eu égard aux manquements constatés,

- condamner Me [I] à restituer tout montant perçu au-delà de la somme qui sera fixée par la cour.

Il soutient que le montant des honoraires est excessif au regard du travail fournit, estimant que les diligences alléguées se résument à la rédaction de conclusions dont le contenu ne justifie pas une facturation à hauteur de 71 101,36 € TTC, d'autant plus qu'aucun résultat n'a été obtenu dans aucune des trois procédures.

Il affirme également qu'il s'est vu appliquer un taux horaire oscillant entre 250 et 280 € HT sans qu'il n'ait donné son accord pour ce montant, alors même que le taux horaire doit faire l'objet d'un accord exprès et ne peut être imposé par l'avocat.

En outre, il considère que Me [I] a commis une faute dans l'exercice de son mandat du fait de son absence lors de l'audience pour plaidoirie du 28 juin 2024, cette absence constituant selon lui une faute lourde qui lui a causé un préjudice direct en ce qu'elle a entraîné le rejet de ses moyens, la nécessité d'interjeter appel, un allongement de la procédure et un préjudice moral lié à l'abandon en cours de procédure.

Dans un courrier reçu au greffe le 20 février 2026, M. [X] précise que le caractère excessif de la dernière facture émise par Me [I] a été retenu par le bâtonnier dans sa décision du 3 octobre 2025, qui considérait que seules 28 heures pouvaient être réellement retenues, contre les 39 heures initialement facturées. Il considère que cet élément est de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de l'ensemble des honoraires facturés et à interroger la conformité et le caractère proportionné de toutes les factures antérieures. Il maintient en outre les demandes formulées dans son courrier de recours et demande la condamnation de Me [I] aux dépens.

Dans son mémoire reçu au greffe le 16 janvier 2026, la société Ydès demande au délégué du premier président de confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 3 octobre 2025, sauf en ce qu'elle réduit le nombre d'heures facturées et, statuant de nouveau, taxer les honoraires et frais restant dus au montant de la facture en souffrance, soit 12 631,14 € TTC et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que M. [X] avait connaissance du taux horaire de 280 € HT appliqué dans la mesure où il était mentionné sur toutes les factures et qu'il les a réglées sans contestations. Elle affirme qu'il avait donc connaissance des conditions d'interventions et qu'il les avait acceptées en réglant les factures indiquant le taux horaire applicable.

Elle soutient également que le temps passé sur le dossier est parfaitement justifié par les nombreuses diligences accomplies, la complexité et la particularité de l'affaire.

Concernant l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024, elle argue que cette absence ne saurait constituer une faute lourde dans la mesure où elle s'est trouvé dans l'impossibilité totale de se rendre à l'audience du fait de l'annulation du vol prévu une heure avant l'embarquement, ce dont M. [X] avait été informé aussitôt. Cette absence ne peut donc pas être interprétée comme un abandon de la procédure, des démarches ayant également été réalisées pour tenter de rejoindre [Localité 3].

Enfin, elle argue que la facturation n'était pas basée sur un honoraire de résultat et que l'issue favorable ou défavorable de la procédure est donc indifférente.

Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2026, la société Ydès transmet un compte détaillé des honoraires, faisant état d'un montant restant dû de 10 525, 95 € HT, soit 12 631,14 € TTC.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIVATION

- Sur le moyen tiré de l'absence de convention d'honoraires

M. [P] [X] soutient que le taux horaire appliqué n'a jamais fait l'objet d'un accord et que le montant réclamé est sans commune mesure avec les diligences accomplies et l'absence totale de résultats dans les trois procédures.

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Néanmoins, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.

Des honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il n'est pas contesté que la relation contractuelle entre M. [P] [X] et le cabinet [S] a duré plus de trois ans durant lesquels neuf factures ont été établies et qu'à compter du 8 avril 2022 (facture n° 220400025), toutes les factures émises mentionnent le nombre d'heures facturées et le taux horaire appliqué de 280 €TTC.

Le premier président ne peut réduire l'honoraire dû à l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (2e civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922).

M. [P] [X] qui a réglé plusieurs factures émises dans ces conditions ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais déjà réglés librement et en toute connaissance de cause.

- Sur le moyen tiré de la défaillance fautive de Me [I] à l'audience pour plaidoirie du 28 juin 2024

M. [P] [X] soutient que le cabinet [S] a mis en péril la mission qui lui a été confiée en ne se rendant pas à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024.

Le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat. Il ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de celui-ci ni sur la qualité des diligences engagées comme sur d'éventuelles atteintes à ses obligations déontologiques. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier l'utilité ou l'inutilité de la stratégie suivie par l'avocat ni de se prononcer sur le degré de satisfaction ou d'insatisfaction de son client sur les résultats obtenus.

Ce moyen est rejeté.

- Sur la fixation des honoraires

- Sur les factures déjà réglées.

M. [P] [X] indique à l'audience que 'Je ne conteste pas la décision du bâtonnier qui a reconnu qu'il y avait une surfacturation de la dernière facture que je n'ai pas réglée. Aujourd'hui, je suis là aussi car je me demande s'il y a une surfacturation sur les autres factures'

Il convient de rappeler que le paiement sans réserve des huit premières factures vaut acceptation de leur contenu y compris du taux horaire appliqué et M. [P] [X] n'est pas recevable à remettre en question les honoraires et frais qu'il a déjà réglés librement et sans aucune réserve.

Le moyen tiré d'une surfacturation des premières factures est rejeté.

- Sur la facture n° 241000033 du 9 octobre 2024 pour un montant de 9 750 € HT, outre775,95 € de frais, soit 12 631,14 € TTC contestée.

La facture n° 241000033 du 9 octobre 2024 pour un montant de 9 750 € HT, outre775,95 € de frais, soit 12 631,14 € TTC comporte une énumération de prestations effectuées dans le cadre de deux procédures sans détail sur la date et la durée des prestations ou diligences qu'elles ont nécessitées.

Les pièces produites permettent d'établir que les diligences suivantes ont été réalisées :

Pour la procédure N° RG 22/00897 (Société OCTAVIA RDC c [X]) :

- Un déplacement à [Localité 3] pour l'audience du 26 janvier 2024, départ la veille de l'audience en début d'après-midi et retour en fin de joumée suivante ;

- Rédaction d'un courrier au President du Tribunal Judiciaire pour solliciter report et jonction (piece n°29);

- Rédaction de conclusions d'incident en vue de l'audience du 28/06/2024 (piece n° 26)

Le nombre de dix-huit heures facturées parait cohérent au vu des diligences énumérées et notamment du déplacement de [Localité 4] à [Localité 3].

Pour la procédure N° RG 23/00280 ([O] c [X]) :

- Rédaction de conclusions d'incident en vue de l'audience du 27/10/2023 (Piece n°22)

- Rédaction de conclusions d'incident en vue de l'audience du 23/02/2024 (Piece n°27)

- Réclaction de 5 courriels officiels al'avocat de M [O] afin d'anticiper d'éventuels renvois d'audience (pieces n° 28 et 30)

- Gestion des difflcultés avec le postulant pres le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, dessaisissement et transmission des dossiers a un nouveau postulant (piece n°31)

- Rédaction de conclusions d'incident en vue de l'audience du 28/06/2024 (piece n° 32)

Les vingt et une heures facturées pour la seconde procédure paraissent excessives comme l'a justement retenu le bâtonnier au regard de ce qui est justifié par le cabinet [S] dans la mesure où il s'agit du suivi d'un dossier déjà largement engagé ne nécessitant pas la rédaction de nouvelles écritures complexes et engendrant des diligences classiques. L'ensemble des diligences peut être évalué à une dizaine d'heures. L'avocat ne donne en effet pas d'éléments permettant dapprécier les diligences 'très chronophages' dues aux négligences de l'avocat postulant et de l'avocat de M. [O] .

Le recours contre la décision du bâtonnier en date du 3 octobre 2025 est en conséquence rejeté.

- Sur la demande de compensation

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [X], l'avoir n° 230400296 du 27 avril 2023 est entièrement imputé sur la facture n° 2304 00055 du 12 avril 2023 qui n'a fait l'objet d'aucun règlement.

Il n'y a pas lieu de déduire cet avoir sur les factures postérieures.

- Sur les autres demandes

M. [P] [X] qui succombe doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé.

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par M. [P] [X].

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la M. [P] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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