CA Lyon, 9 juin 2026, RG 24/06868
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3XK
S.A. [1]
C/
Caisse CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 22 Juillet 2024
RG : 20/00365
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
AT [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'association [1] (l'association, l'employeur) a employé [F] [K] (le salarié, la victime) à compter du 11 décembre 2006, en qualité de responsable prestation accueil hébergement.
Le 25 septembre 2019, [F] [K] a été victime d'un malaise alors qu'il était assis à son bureau, sur son lieu de travail.
L'association a déclaré cet accident le 27 septembre 2019, en y joignant un courrier de réserves faisant état d'une maladie orpheline préexistante et contestant le caractère professionnel de l'accident, le salarié ayant déjà été victime d'un malaise pris en charge au titre de la législation professionnelle le 23 juillet 2015.
[F] [K] est décédé le 17 octobre 2019 à l'hôpital.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a notifié à l'association, le 28 janvier 2020, sa décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'association a alors saisi la commission de recours amiable le 23 mars 2020 aux fins de contester cette décision.
En l'absence de décision dans le délai imparti, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire le 4 août 2020.
La commission a rendu une décision de rejet le 13 octobre 2020.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal :
- déclare le recours de l'association recevable,
- déboute l'association de ses demandes,
- condamne l'association aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2024, l'association a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- constater que le malaise de [F] [K] du 25 septembre 2019, bien que survenu au temps et au lieu du travail, a une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 25 septembre 2019 survenu à [F] [K] ainsi que toutes ses conséquences,
À titre subsidiaire,
- constater que le décès de [F] [K], survenu le 17 octobre 2019 hors du temps et du lieu du travail, n'a aucun lien avec son travail,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours,
- déclarer inopposable à son égard la prise en charge du décès de [F] [K] survenu le 17 octobre 2019 ainsi que toutes ses conséquences,
À titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause du malaise et la cause du décès de [F] [K],
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, aux fins d'éclairer la cour et les parties sur la cause du malaise et du décès de [F] [K], suivant la mission ci-après définie :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de [F] [K] auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la caisse,
2° Prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est survenu le malaise de [F] [K] le 25 septembre 2019,
3° Prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est survenu le décès de [F] [K] le 17 octobre 2019,
4° Déterminer la cause du malaise et la cause du décès de [F] [K],
5° Dire si le malaise de [F] [K] a une cause totalement étrangère au travail,
6° Dire si le décès de [F] [K] a un lien direct avec son travail.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de rejeter toute autre demande de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DU MALAISE MORTEL
L'employeur soutient que si le malaise de son salarié est bien survenu au temps et au lieu du travail le 25 septembre 2019, il trouve sa cause dans une pathologie indépendante du travail, à savoir une maladie orpheline qui évoluait pour son propre compte. Elle fait valoir qu'au moment du malaise, [F] [K] était simplement assis à son bureau sans aucun fait accidentel anormal, ni choc, ni chute, ni effort particulier, et se prévaut du courrier de réserves qu'elle avait adressé à la caisse dès le 27 septembre 2019 mentionnant la maladie dont souffrait son salarié.
Elle verse aux débats l'avis du docteur [Y] et celui du docteur [H], qui tous deux concluent à l'absence de tout lien entre l'activité professionnelle et la pathologie à l'origine du malaise et du décès, lesquels résulteraient de multiples dissections anévrismales des artères digestives en lien avec une pathologie du tissu conjonctif d'origine génétique.
À titre subsidiaire, elle soutient que le décès, survenu à l'hôpital trois semaines après le malaise et hors du temps et du lieu du travail, résultant d'un processus lent et progressif lié à sa maladie génétique, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, et qu'il appartient dès lors à la caisse de rapporter la preuve d'un lien direct entre le décès et le travail, ce qu'elle ne fait pas.
La caisse soutient que le malaise du 25 septembre 2019, survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité sans qu'il soit besoin d'établir un fait soudain extérieur. Elle fait valoir que les réserves de l'employeur ne sont corroborées par aucun élément objectif, que le certificat médical du docteur [L] du 5 novembre 2019 établit seulement une 'forte suspicion' d'état antérieur, sans diagnostic confirmé, et que l'avis du docteur [Y] procède par raisonnement hypothétique sans aucune donnée pertinente sur l'état de santé réel de la victime.
Elle considère que l'avis du docteur [H], produit pour la première fois à hauteur d'appel, reprend des informations médicales d'ordre général sans élément précis sur la situation particulière du salarié, et que les deux avis dont se prévaut l'employeur ne constituent pas un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur le décès, elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'il est survenu au cours de l'hospitalisation qui a suivi l'accident du travail, caractérisant une aggravation de la lésion initiale, et qu'une continuité de soins est établie.
Elle conclut enfin au rejet de la demande d'expertise.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Cette présomption d'imputabilité peut être renversée par l'employeur à la condition qu'il rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 18-25.179).
En outre, la présomption s'étend, lorsqu'un arrêt de travail a fait suite à l'accident reconnu, à toute la durée d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, y compris aux complications et suites de l'accident (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l'espèce, il est constant que le malaise du 25 septembre 2019 est survenu au temps et au lieu du travail. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur lui-même confirme que M. [K] était assis à son bureau, dans ses horaires habituels (9h00-12h30, 14h00-18h30), au moment du malaise survenu à 17h45. La présomption d'imputabilité bénéficie donc à la prise en charge du malaise initial.
Elle bénéficie également au décès, survenu en cours d'hospitalisation sans reprise du travail, dans la continuité directe de la prise en charge hospitalière.
Pour renverser cette présomption, l'employeur verse aux débats le certificat médical établi le 5 novembre 2019 par le docteur [L], praticien hospitalier, qui certifie le décès de [F] [K] le 17 octobre 2019 à 2h45 et précise que ce décès 'survient dans un contexte de forte suspicion de maladie du tissu conjonctif sévère, chez un patient hospitalisé 3 semaines plus tôt pour de multiples dissections anévrismales d'artères digestives'. L'employeur soutient que ce document ne faisant aucune mention d'un lien avec l'activité professionnelle, le malaise et, à tout le moins le décès de son salarié, doivent être rattachés à une pathologie du tissu conjonctif, sans relation avec les conditions de travail d'un employé de bureau.
En outre, l'employeur verse aux débats les avis concordants du docteur [Y], du 20 octobre 2023, et du docteur [H] du 18 octobre 2024. Ces deux médecins, s'appuyant notamment sur le certificat médical de décès, estiment établir la réalité de la cause étrangère.
Aux termes de son avis, le docteur [Y] conclut que les dissections anévrismales des artères digestives qui ont conduit au décès auraient pu survenir même si la victime n'avait pas travaillé.
Le docteur [H] conclut qu'il n'existe aucun lien, par origine ou par aggravation, entre l'activité professionnelle et la pathologie à l'origine du décès.
Toutefois, ces deux praticiens admettent que la maladie du tissu conjonctif demeure à ce stade une 'forte suspicion', aucune autopsie n'ayant été pratiquée, le dossier médical hospitalier complet n'ayant pas été accessible, et le docteur [Y] précisant expressément qu'aucune information n'établit avec certitude une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il résulte de l'enquête administrative de la caisse, dont le dossier mis à disposition de l'employeur le 21 janvier 2020 ne comportait que la déclaration d'accident du travail et le rapport d'enquête administrative, que les investigations n'ont porté que sur la matérialité du malaise au temps et au lieu du travail, sans aucune recherche sur les causes médicales. L'enquêteur a auditionné la compagne de M. [K] uniquement pour recueillir des pièces en vue de la rente, sans aborder les antécédents médicaux du salarié. Aucune liaison médico-administrative n'a été établie, aucun avis du service médical de la caisse n'a été sollicité. Cette instruction, si elle est régulière au regard des textes applicables, a pour conséquence que le dossier ne contient aucun élément médical autre que le certificat du docteur [L] permettant de déterminer si le malaise et le décès ont ou non une cause médicale étrangère au travail.
Ainsi, au vu de ces pièces qui témoignent de l'existence d'une pathologie génétique préexistante susceptible de constituer une cause totalement étrangère au travail, la cour retient l'existence d'éléments convergents de nature à jeter un doute suffisamment sérieux sur l'imputabilité du malaise et du décès au travail et d'une difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise judiciaire avant dire droit.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Sursoit à statuer,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le docteur [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de [F] [K] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ou le médecin traitant de la victime,
- le communiquer au médecin consultant désigné par l'association [1] si elle en fait la demande,
- convoquer les parties, et après avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires,
- dire si [F] [K] souffrait de pathologies évoluant pour leur propre compte et indépendantes du travail,
- les décrire et leurs traitements associés,
- donner son avis sur la cause du malaise et du décès de [F] [K] survenus respectivement les le 25 septembre et 17 octobre 2019,
- dire si cette cause est totalement étrangère au travail.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra consigner à la régie de la cour avant le 10 septembre 2026 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire,
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Réserve les dépens,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente ou d'office.
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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