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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 24/06840


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Date
09/06/2026
Numéro
24/06840
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
6a28f561cdc6046d47ca5393

Texte de la décision

3,249 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/06840 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3V7

[V]

C/

CPAM DE L'AIN POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 22 Juillet 2024

RG : 21/00063

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

APPELANT :

[N] [V]

né le 02 Octobre 1964 au MAROC

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [F] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 22 juillet 2024 ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] le 21 août 2024 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 12 mai 2026 ;

Vu le désistement d'instance de l'appelant formalisé par courrier du 6 mai 2026 et réitéré à l'audience des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.

L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'instance et d'action de M. [V] est parfait.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.

L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [V],

Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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