CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/06064
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06064 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD2S
CPAM DE LA [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 12 Juin 2023
RG : 22/00375
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [1]
MP: Mme [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] (la salariée, la victime), salariée de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 2 novembre 1982 en qualité d'opératrice qualifiée, a établi le 6 avril 2021 deux déclarations de maladies professionnelles pour des affections des deux épaules, accompagnées d'un certificat médical initial établi le 22 mars 2021 par le docteur [F] constatant une 'tendinite des deux épaules' et mentionnant une date de première constatation médicale au 1er août 2019.
Par décisions notifiées à l'employeur le 29 octobre 2021, la caisse a, après enquête, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux affections déclarées par Mme [G].
Le 22 novembre 2021, la société a formé un double recours porté devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Devant le silence gardé par la commission de recours amiable, la société a, par requêtes du 21 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de faire déclarer inopposables à son égard les décisions du 29 octobre 2021.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal :
- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/375 et RG 22/376 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 22/375,
- déclare inopposables à la société les décisions du 29 octobre 2021 de la caisse prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par la salariée, Mme [G],
- condamne la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 31 juillet 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que les décisions de prise en charge du 29 octobre 2021 des maladies professionnelles de Mme [G], tableau n° 57A droite et gauche, diagnostiquées le 22 mars 2021, sont opposables à l'employeur.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information ainsi qu'au principe du contradictoire à son égard,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- juger que la caisse ne démontre pas que les conditions médico-administratives de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] sont réunies,
- juger que la caisse n'a pas saisi le CRRMP pour avis alors que les conditions médico-administratives prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies,
Par conséquent,
- juger la décision de prise en charge du 29 octobre 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [G], inopposable à l'employeur ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DES CONDITIONS DU TABLEAU N° 57A DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Au soutien de son appel, la caisse soutient que le tribunal a confondu la condition d'objectivation par IRM, qui conditionne la désignation de la pathologie, avec la date de première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à tout diagnostic établi ; que son médecin-conseil a valablement fixé cette date au 1er août 2019 sur la base du certificat médical initial et du reflet décompte IMAGE attestant d'une consultation médicale à cette date ; et que l'ensemble des conditions du tableau étant réunies, notamment l'exposition au risque attestée par les déclarations de l'employeur lors de l'audition téléphonique, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les affections déclarées sans soumettre le dossier au [2].
La société soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information faute d'avoir communiqué les éléments médicaux justifiant la date de première constatation médicale retenue, qu'aucun document médical contemporain n'établit de constatation médicale au 1er août 2019, que le reflet décompte IMAGE n'est qu'un relevé de remboursement impropre à caractériser une première constatation médicale et que les mentions du certificat médical initial sont rétrospectives ; que sur l'exposition au risque, les deux questionnaires situent la durée d'exposition à 60° entre une heure et deux heures par jour, en deçà du seuil requis, sans que la caisse ait diligenter d'enquête sur le poste de travail malgré cette contradiction.
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions définies par le tableau : désignation de la pathologie, respect du délai de prise en charge, et exposition au risque.
En l'espèce, Mme [G] a sollicité la prise en charge de ses affections des deux épaules au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, instauré par le décret du 2 novembre 1972 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2017.
S'agissant des pathologies en litige, le tableau n° 57A désigne, au titre des affections de l'épaule, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il fixe pour cette pathologie un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, ce délai courant à compter de la cessation de l'exposition au risque.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la désignation des pathologies
Les fiches de colloque médico-administratif du 4 octobre 2021, signées par le médecin-conseil de la caisse retiennent pour chaque affection le code syndrome correspondant au tableau n° 57A (code 057AAM96C pour l'épaule droite, code 057AAM96D pour l'épaule gauche) ainsi que le libellé complet correspondant à la désignation du tableau, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le médecin-conseil a coché la case 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui' et précisé les IRM réalisées, respectivement le 16 juin 2021 pour l'épaule droite par le docteur [Q] et le 26 mai 2021 pour l'épaule gauche par le docteur [N].
Il est constant que l'IRM mentionnée au tableau n° 57A constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse dont l'employeur peut demander la communication. La mention dans les colloques médico-administratifs des codes syndromes, du libellé complet, de la réalisation des IRM et de la satisfaction des conditions médicales réglementaires constitue l'élément extrinsèque suffisant pour établir que la condition de désignation de la pathologie est remplie (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915 ; Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-15.641).
La condition de désignation des pathologies est ainsi satisfaite, ce que, du reste, la société ne conteste pas.
Sur le délai de prise en charge
Pour retenir que le délai de prise en charge n'était pas respecté, le premier juge a considéré que la pathologie déclarée devait être objectivée par IRM conformément aux exigences du tableau n° 57A, que l'IRM de l'épaule droite avait été réalisée le 16 juin 2021 et celle de l'épaule gauche le 26 mai 2021, soit dans les deux cas plus de six mois après la cessation d'exposition au risque, et qu'en conséquence la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie.
En outre, la société soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne lui communiquant pas les éléments médicaux justifiant la date de première constatation médicale retenue et qu'aucun document médical contemporain n'établit une constatation médicale au 1er août 2019.
Toutefois, la condition d'objectivation par IRM, qui conditionne la désignation de la pathologie, et la date de première constatation médicale, qui détermine le point de départ du délai de prise en charge, peuvent ne pas coïncider, la première constatation médicale pouvant intervenir avant même que le diagnostic ne soit établi.
Il résulte en effet des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil.
Les juges du fond sont tenus de prendre en considération les avis du médecin-conseil figurant dans les colloques médico-administratifs pour déterminer si les conditions du tableau sont remplies (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788, publié).
La pièce caractérisant la première constatation médicale dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents devant être mis à la disposition de l'employeur ; il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces communiquées à l'employeur lui ont permis d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.736 ; Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070, publié).
En l'espèce, les fiches de colloque médico-administratif, communiquées à l'employeur lors de la consultation du dossier, fixent la date de première constatation médicale au 1er août 2019 et indiquent pour chacune des deux affections le document ayant permis de la retenir (la date d'établissement du certificat médical initial pour l'épaule droite, la date indiquée sur le certificat médical initial pour l'épaule gauche). Ces mentions étaient suffisantes pour permettre à la société d'être informée des conditions dans lesquelles cette date avait été fixée et de la contester utilement.
La date du 1er août 2019 est au demeurant corroborée par des éléments concordants : le certificat médical initial du 22 mars 2021 établi par le docteur [F] mentionne lui-même cette date comme date de première constatation médicale, et le reflet décompte IMAGE produit par la caisse atteste d'une consultation médicale auprès du docteur [F], identifié par son numéro [3], à cette même date.
La date de première constatation médicale ayant été valablement fixée au 1er août 2019, antérieure à la cessation d'exposition au risque intervenue le 15 mars 2020 selon les propres déclarations de l'employeur, la condition tenant au délai de prise en charge de six mois est donc remplie.
Sur l'exposition au risque
Il ressort des pièces versées aux débats que le 'questionnaire assuré' renseigné le 13 juin 2021 par Mme [G] mentionne, s'agissant des mouvements à 60°, une durée 'entre 1h et 2h' par jour, soit une fourchette dont la borne haute ne couvre pas le seuil minimal de deux heures requis par le tableau, et que les mouvements à 90° y sont évalués à moins d'une heure par jour.
Le 'questionnaire employeur' renseigné le 24 août 2021 par la société retient la même fourchette pour les mouvements à 60° et précise, s'agissant des mouvements à 90°, qu'aucun mouvement de ce type n'est réalisé.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition téléphonique de Mme [X], responsable HSE de la société, établi le 23 septembre 2021, que Mme [G] effectue des mouvements à 60° lors de la récupération des cartons de marchandises dans la zone de stockage et lors du remplissage des distributeurs, et que Mme [X] évalue cette gestuelle à deux heures par jour, soit la moitié du temps de travail quotidien de l'assurée. S'agissant des mouvements à 90°, elle indique que la salariée doit lever les bras à 90° pour remplir les réservoirs de machine à café et le haut des distributeurs et décharger les cartons du haut de la palette de marchandises, cette gestuelle étant effectuée en moyenne trois jours par semaine pendant trente minutes.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que la condition d'exposition est remplie. S'agissant des mouvements à 60°, l'évaluation à '2h par jour' retenue dans l'audition téléphonique correspond à la borne haute de la fourchette 'entre 1h et 2h' que la société avait elle-même renseignée dans son questionnaire écrit ; elle n'en constitue pas une évaluation distincte et ne démontre pas que le seuil minimal est atteint de façon constante et certaine, la fourchette déclarée par les deux parties indiquant au contraire que la durée effective fluctue en deçà de ce seuil. La salariée elle-même évalue de façon concordante la durée de ces mouvements en deçà de ce seuil. S'agissant des mouvements à 90°, l'audition indique une durée de trente minutes trois jours par semaine seulement, soit une durée quotidienne moyenne très inférieure au seuil d'une heure requis par le tableau pour cette seconde branche alternative.
Les deux conditions étant alternatives et non cumulatives, aucune des deux n'est remplie.
La caisse ne rapporte dès lors pas la preuve que les conditions de la liste limitative des travaux sont remplies.
En l'absence de réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 57A, elle était donc tenue de soumettre le dossier à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur le caractère professionnel des affections déclarées, ce qu'elle n'a pas fait.
Les décisions de prise en charge du 29 octobre 2021 sont en conséquence inopposables à la société et le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens seront confirmées.
La caisse, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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