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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/06031


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Date
09/06/2026
Numéro
23/06031
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
other
Id
6a28f573cdc6046d47ca54c9

Texte de la décision

2,726 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/06031 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDYA

MSA [A]

C/

Société [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 09 Juin 2023

RG : 22/00106

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

APPELANTE :

MSA [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE :

Société [1]

AT: [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 9 juin 2023,

Vu l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA) le 13 juillet 2023,

Vu l'audience des débats du 12 mai 2026 à laquelle seul le conseil de la société [1], intimée, a comparu,

La MSA a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 15 mars 2024, à l'audience du 12 mai 2026.

Elle n'a pour autant pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

La MSA, partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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