CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/06031
Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/06031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06031 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDYA
MSA [A]
C/
Société [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 09 Juin 2023
RG : 22/00106
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANTE :
MSA [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
Société [1]
AT: [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 9 juin 2023,
Vu l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA) le 13 juillet 2023,
Vu l'audience des débats du 12 mai 2026 à laquelle seul le conseil de la société [1], intimée, a comparu,
La MSA a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 15 mars 2024, à l'audience du 12 mai 2026.
Elle n'a pour autant pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. La cour constate, dès lors, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La MSA, partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.