CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/04888
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBE3
[O]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 23 Mars 2023
RG : 20/0332
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
[E] [O]
né le 15 Mai 1979
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] (l'assuré) a été engagé par la [1] à compter du 25 mars 2002 en qualité d'agent cadre permanent.
Le 14 février 2019, alors qu'il se trouvait dans le cadre d'une visite médicale d'aptitude sécurité réalisée à la demande de son employeur, il a été victime d'un malaise avec perte de connaissance et transporté aux urgences avant d'être transféré à l'hôpital neurologique au sein duquel il a séjourné pendant trois mois.
Le certificat médical initial, établi le 27 février 2019, fait état d'une 'hémorragie méningée par anévrisme de la carotide interne droite et ischémie diffuse'.
À l'issue de son hospitalisation, M. [O] a été transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle où il a séjourné jusqu'au 14 mars 2020.
Par décision du 5 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Localité 4] lui a reconnu un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et lui a alloué l'allocation aux adultes handicapés.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (la CPRP), nouvellement dénommée caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (la CPRPF, la caisse) a, par décision du 12 mars 2019, refusé de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les accidents du travail, au motif qu' 'il n'existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées'.
M. [O] ayant contesté cette décision, une expertise a été diligentée conformément aux articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le docteur [S] a, le 30 octobre 2019, retenu que 'la lésion mentionnée sur le certificat médical initial n'est pas en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel'.
Par décision du 6 décembre 2019, la caisse a confirmé son refus de prise en charge, conformément aux conclusions de l'expertise.
M. [O] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail le 2 janvier 2020, puis, du fait du rejet implicite de son recours, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 28 août 2020.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal :
- déclare la mise hors de cause de la société [1],
- déclare le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPRP, dans ses décisions des 12 mars 2019 et 6 décembre 2019, opposable à M. [O] suite à l'accident dont il a été victime le 14 février 2019,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [O] aux entiers dépens,
- déboute la CPRP de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 28 octobre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- décider que le malaise du 14 février 2019 dont il a été victime constitue un accident du travail,
- infirmer par conséquent la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail,
- infirmer les décisions explicites de rejet de la caisse des 12 mars et 6 décembre 2019,
- condamner solidairement (sic) la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [2] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [O] injustifié et non fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et déclaré le refus de prise en charge opposable à M. [O],
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que M. [O] ne conteste pas le chef du jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société [1], son employeur.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 14 FÉVRIER 2019
En faveur de l'infirmation du jugement, M. [O] soutient que l'accident dont il a été victime le 14 février 2019, survenu au temps et au lieu du travail lors d'une visite médicale d'aptitude, doit bénéficier de la présomption d'imputabilité, laquelle ne peut être renversée qu'en établissant positivement une cause totalement étrangère au travail, ce que le rapport du docteur [S], qui se borne à nier tout lien de causalité directe, ne fait pas.
Il ajoute que le stress objectivement généré par ce type de visite médicale, déterminante pour le maintien des habilitations professionnelles, est établi par le procès-verbal du CSE du 20 février 2019, les attestations de collègues qu'il produit et les déclarations du médecin du travail, et se trouvait aggravé, le jour de son accident, par une convocation tardive de l'employeur en méconnaissance de la procédure habituelle, de sorte que la rupture d'anévrisme déclenchée sous l'effet d'une élévation de la pression artérielle ne peut avoir une cause totalement étrangère au travail.
La caisse répond que l'expert neurologue désigné d'un commun accord, le docteur [S], a conclu de manière claire et non ambiguë que la lésion n'est pas en lien direct, unique et certain avec le travail et qu'elle résulte de la décompensation aléatoire d'une malformation vasculaire préexistante, indépendante de toute condition de travail, avis qui s'impose aux parties en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne qu'aucun stress avéré n'est établi au jour des faits, M. [O] n'ayant fourni aucun effort particulier, ne présentant aucun antécédent de santé et n'ayant fait part d'aucune appréhension particulière, les échanges au sein du comité social et économique n'apportant sur ce point que des conjectures.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte du texte précité que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il ne suffit pas, pour combattre cette présomption, de démontrer l'absence de lien de causalité entre le travail et la lésion ; encore faut-il établir positivement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, cette preuve devant être certaine (Cass. 2e civ., 11 juillet 2019, n° 18-19.160).
Au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Tel est notamment le cas du salarié victime d'un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la médecine du travail dans l'attente d'un examen inhérent à l'exécution de son contrat de travail, lequel bénéficie à ce titre de la présomption d'imputabilité (Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-20.119, Bull. 2017, II, n° 163).
Si le juge ne peut remettre en cause les appréciations d'ordre strictement médical portées par l'expert, il apprécie en revanche souverainement, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, les conséquences à tirer des constatations de l'expert et, en particulier, si la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est rapportée (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.150).
De même, la Cour de cassation juge que le rapport d'expertise qui se borne à qualifier de constitutionnelle la pathologie à l'origine du malaise et à affirmer l'absence de lien avec l'activité professionnelle n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, y compris lorsque le malaise procède de la rupture d'un anévrisme (2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-22.134).
Il est ici constant que M. [O] a été victime d'un malaise avec perte de connaissance le 14 février 2019 alors qu'il se trouvait à une visite médicale d'aptitude sécurité réalisée à la demande de son employeur. La matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail n'est pas sérieusement contestée.
M. [O] bénéficie donc de la présomption d'imputabilité. Il appartient à la caisse de renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La caisse se prévaut à cette fin des conclusions du docteur [S], aux termes desquelles la lésion mentionnée au certificat médical initial 'n'est pas en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel' et 'cette pathologie neurologique n'a pas de relation de causalité avec le travail', la rupture de la malformation vasculaire étant, selon l'expert, spontanée et sans lien avec le travail.
Si ces conclusions ne peuvent être remises en cause en tant qu'elles portent sur la nature médicale de la lésion, elles ne suffisent pas, au plan juridique, à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie M. [O].
En effet, si le juge ne peut remettre en cause les appréciations d'ordre médical données par l'expert dans son rapport, telles que la nature de la malformation vasculaire et le caractère spontané de sa rupture, il n'est en revanche pas lié par l'appréciation de fait donnée par l'expert sur le lien de cause à effet entre l'activité professionnelle et la lésion (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14150). Il lui appartient donc d'apprécier souverainement, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, si la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est rapportée.
Or, la cour relève tout d'abord que l'expert reconnaît expressément que 'le malaise inaugural est survenu pendant le temps de travail, durant une visite médicale statutaire de contrôle', sans identifier aucune circonstance extérieure au travail qui en serait à l'origine. L'affirmation selon laquelle la malformation vasculaire aurait évolué pour son propre compte, indépendamment de tout facteur extérieur, est présentée par l'expert comme une hypothèse, sans être étayée par des éléments médicaux objectifs permettant d'exclure que la rupture ait pu être précipitée par un facteur contextuel. Or, il résulte du rapport lui-même que M. [O] ne présentait aucun antécédent médical connu, aucune hypertension artérielle, aucun épisode de malaise ou de céphalée antérieur, de sorte que le caractère exclusivement spontané de la rupture n'est pas positivement démontré.
En outre, le rapport mentionne, sans le réfuter ni l'approfondir, que la compagne de M. [O] avait signalé que la visite médicale constituait une source de stress 'dans la mesure où son résultat conditionne la poursuite du travail sur le même poste', facteur de stress professionnel objectif que l'expert s'est borné à enregistrer sans l'écarter.
Ce facteur de stress professionnel est confirmé par des éléments objectifs versés aux débats. Le procès-verbal du comité social et économique extraordinaire du 20 février 2019 rapporte ainsi que la perte de l'aptitude sécurité entraîne la perte de l'employabilité de l'agent et que cette perspective rend la visite 'extrêmement anxiogène'. Le docteur [Z], médecin référent au sein de l'entreprise, a quant à lui indiqué que ces visites sont 'assez anxiogènes' pour les agents et précisé que, si le lien entre le stress et la rupture d'un anévrisme n'est pas direct, le stress peut constituer un facteur d'élévation de la tension artérielle, elle-même susceptible de précipiter une telle rupture.
Les attestations concordantes de MM. [T], [V] et [B], collègues de M. [O], corroborent ces constatations. Ainsi, M. [T], agent de maîtrise à [3], atteste que les visites d'aptitude médicale obligatoires tous les trois ans sont très mal ressenties par les agents, lesquels sont angoissés à l'idée d'y aller, et précise que la veille, voire la nuit avant la visite, est compliquée et stressante pour beaucoup d'entre eux.
M. [V], agent de voie, confirme que cette visite est un stress dès lors qu'elle est susceptible de remettre en cause le droit d'exercer le métier.
M. [B], technicien caténaire, explique que les habilitations sécurité peuvent être suspendues ou retirées définitivement à l'issue de la visite, ce qui entraîne l'inaptitude au poste et la mise en place d'une procédure de reclassement.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur n'avait pas respecté la procédure habituelle de convocation prévue par la réglementation interne, de sorte que M. [O] avait reçu une convocation de dernière minute, ce qui a pu aggraver son état d'anxiété ce jour-là, ainsi que l'atteste son collègue M. [G] qui l'accompagnait.
Ainsi, retenant l'existence d'un état de stress professionnel objectif et documenté le jour de l'accident lié aux conditions particulières dans lesquelles se déroulait la visite médicale d'aptitude, et que cet état de stress avait pu précipiter l'évolution de la pathologie dont souffrait M. [O], la cour en déduit que la CPRPF ne rapporte pas la preuve que l'accident dont l'assuré a été victime le 14 février 2019 avait une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont celui-ci bénéficiait n'est pas détruite
L'accident du 14 février 2019 doit en conséquence être reconnu comme accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le refus de prise en charge opposable à l'assuré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et en ce qu'il déboute la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le malaise dont a été victime M. [O], survenu le 14 février 2019, constitue un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et la condamne à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros,
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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