CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/04782
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04782 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA36
[N]
C/
Etablissement URSSAFRHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Président du TJ de [Localité 1]
du 25 Mai 2023
RG : 21/00025
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
[Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Après un contrôle fiscal mené par la direction générale des finances publiques et à l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), M. [N] (le cotisant) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 octobre 2016 portant redressement pour travail indépendant dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 59 793 euros au titre des années 2011 à 2014.
Le 30 décembre 2016, l'URSSAF l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 74 455 euros.
Le 6 janvier 2021, le directeur de l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte, signifiée le 12 janvier 2021, pour un montant de 74 455 euros.
Le 19 janvier 2021, M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal :
- déboute M. [N] de son opposition à contrainte,
- condamne M. [N] à régler à l'URSSAF la somme de 74 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014,
- dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 71,98 euros est mis à la charge de M. [N],
- condamne M. [N] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour par voie électronique le 29 septembre 2023, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans son intégralité,
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas lui avoir envoyé la mise en demeure à la date du 30 décembre 2016 et de ce fait la procédure de recouvrement engagée par l'URSSAF sera déclarée irrégulière,
- dire et juger que les sommes visées par la contrainte de l'URSSAF sont prescrites et la contrainte du 06/01/2021 frappée de nullité,
En conséquence,
- dire et juger que la contrainte de l'URSSAF est frappée de nullité pour la somme de 74 455 euros,
- débouter l'URSSAF de sa demande de règlement de la somme de 74 555 euros (sic) outre les majorations de retard, ainsi que de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 500 euros,
- condamner l'URSSAF à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance autant en appel qu'en première instance et laisser à la charge de l'URSSAF les frais de signification à hauteur de 71,98 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour le 1er octobre 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [N],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M. [N] au paiement des frais de signification soit la somme de 71,98 euros,
- faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle entachant le jugement entrepris,
- condamner M. [N] au paiement des frais de signification soit la somme de 73,04 euros,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros (sic) à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
En l'espèce, M. [N] soutient que la preuve de l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure du 30 décembre 2016 dont se prévaut l'URSSAF n'est pas rapportée, faisant valoir que la date portée sur l'avis de présentation serait le 31 décembre 2010 et non 2016, que l'adresse a été raturée dans des circonstances inexpliquées, et qu'aucun lien ne peut être établi entre l'avis de présentation et la mise en demeure, en l'absence de numéro d'envoi sur cette dernière.
En réponse, l'URSSAF explique avoir adressé la mise en demeure du 30 décembre 2016 en lettre recommandée avec accusé de réception et fait valoir que le pli lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui établit que le facteur a pu identifier le domicile de M. [N] et l'a avisé à deux reprises de la mise à disposition du recommandé, sans que ce dernier se soit présenté au bureau de poste pour le retirer.
Elle en déduit que M. [N] ne peut invoquer sa propre négligence pour remettre en cause la régularité de la procédure.
Sur la date portée sur l'avis de réception, l'organisme soutient qu'il convient de lire '31 décembre 2016", s'agissant d'une simple erreur de plume du préposé de La Poste.
Elle rappelle enfin que le fait qu'une mise en demeure ne soit pas réclamée est sans incidence sur la validité de la contrainte décernée postérieurement.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. (...)'
L'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, précise que l'envoi par l'organisme de recouvrement de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable (Civ. 2e, 21 février 2008, n° 07-11.963 ; 26 juin 2025, n° 23-14.662). La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et fait obstacle, dans la même instance, à ce que l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes réclamées, quand bien même les chefs de redressement seraient justifiés (Civ. 2e, 20 décembre 2018, n° 18-11.546 ; 17 octobre 2024, n° 21-25.851).
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui émet une contrainte d'établir qu'il a bien adressé préalablement une mise en demeure au débiteur des cotisations. Le cotisant ne saurait être tenu d'apporter la preuve négative de l'absence d'envoi de ce document (Cass. soc., 15 février 1989, n° 86-18.354).
En l'absence de preuve d'envoi de mise en demeure par l'organisme de recouvrement, la contrainte doit être déclarée nulle et de nul effet.
Il est par ailleurs constant qu'il est simplement exigé la preuve de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu'il y ait eu réception effective (Cass. civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 12-18.034 ; 12 juillet 2018,n° 17-23.034). La question de la réception est donc indifférente, dès lors que l'envoi régulier par lettre recommandée suffit à satisfaire à l'exigence légale.
Ici, pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 30 décembre 2016 (pièce n° 2) ainsi qu'un avis de réception qu'elle présente comme la preuve de distribution de ladite mise en demeure.
Il appartient à la cour de vérifier que ces deux pièces sont bien en lien l'une avec l'autre, c'est-à-dire que l'avis de réception produit correspond bien à l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure dont s'agit, ce que conteste l'appelant.
La cour relève ainsi que les mentions communes aux deux documents se limitent à l'identité et à l'adresse du destinataire (M. [N] [Y], [Adresse 3]) ainsi qu'à l'identité et à l'adresse de l'expéditeur (RSI Région Rhône, [Adresse 4]).
Cependant, aucune référence interne permettant d'identifier le contenu précis du pli ne figure sur l'avis de réception : ni numéro de dossier, ni numéro de compte cotisant, ni montant, ni numéro d'envoi recommandé reporté sur la mise en demeure.
L'avis de réception ne comporte aucune mention manuscrite renvoyant à la mise en demeure, à la différence de l'avis de réception de la lettre d'observations sur lequel figure expressément la mention 'AR lettre d'observations', établissant ainsi sans ambiguïté le lien entre ce pli et le document qu'il contenait.
En outre, ainsi que le souligne M. [N], la date portée dans la case 'Présenté/Avisé le' de l'avis de réception est le '31/12/2010", soit une date antérieure à la mise en demeure du 30 décembre 2016.
Si l'URSSAF soutient qu'il conviendrait de lire '31 décembre 2016" au lieu de '31 décembre 2010", présentant cette mention comme une simple erreur de plume du préposé de La Poste, cette lecture ne peut être suivie à la seule lecture du document, dont la mention manuscrite est claire, et ce d'autant moins que l'URSSAF ne produit aucun élément objectif de nature à l'établir (ni attestation du bureau de poste concerné, ni historique informatique de distribution, ni aucune autre pièce permettant de rectifier avec certitude la date portée sur l'avis).
Il s'ensuit que la date portée sur l'avis de réception est incompatible avec la date de la mise en demeure dont l'URSSAF prétend rapporter la preuve d'envoi.
La seule concordance des identités des parties, sans aucune référence croisée permettant d'identifier le contenu du pli, est insuffisante à établir avec certitude que c'est bien la mise en demeure du 30 décembre 2016, portant sur la somme de 74 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011 à 2014, qui a été acheminée sous le recommandé dont l'avis de réception est produit.
En conséquence, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve suffisante de l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte.
Cette irrégularité entraîne la nullité de la procédure de recouvrement qui prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et vicie la contrainte subséquente dans son intégralité.
La contrainte du 6 janvier 2021 doit, par voie de conséquence, être annulée et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens soulevés, le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M. [N] sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité civile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la cour constate que M. [N] se contente de formuler cette prétention sans même prendre la peine d'établir la faute qu'aurait commise l'URSSAF ni même expliciter le préjudice qui en serait résulté.
Sa demande sera purement et simplement rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve suffisante de l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte du 6 janvier 2021 et que la procédure de recouvrement est irrégulière,
Prononce la nullité subséquente de la contrainte du 6 janvier 2021 délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à l'encontre de M. [N],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [N],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros,
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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