CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/04673
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04673 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAT5
CPAM DES HAUTES ALPES
C/
Société [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 02 Mai 2023
RG : 17/00318
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANTE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [S] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [1]
AT: [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] (l'assurée, la salariée), employée commerciale au sein de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 17 mai 1988, a été victime d'un accident le 21 janvier 2015, sur son lieu de travail, lors duquel son pied droit a heurté une palette.
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d'un 'traumatisme au pied droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2015.
Un certificat médical initial rectificatif, établi le 28 mai 2015, fait état d'un 'traumatisme du pied droit et douleurs du genou droit'.
Le 28 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, devenue la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes depuis le 1er avril 2022 (la caisse, la CPAM) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident du 21 janvier 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions de l'assurée ont été déclarées consolidées au 25 août 2015 après expertise diligentée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
En désaccord avec la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 26 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête reçue le 12 juin 2017, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 5 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [N].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2020.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal :
- dit que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 27 janvier 2015 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2015 ;
- dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] à compter du 28 janvier 2015 ne sont pas opposables à la société,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 30 mai 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en tous ses termes,
- infirmer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il ne tire pas les conclusions de ses propres observations,
Statuant à nouveau,
- constater que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 21 janvier 2015 s'étend du 21 janvier 2015 au 25 août 2015,
- constater que la société ne rapporte aucune preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité,
- confirmer la durée des arrêts de travail et des soins prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2015,
Par conséquent, à titre principal,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 25 août 2015,
- rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission de dire si les lésions décrites résultent de l'accident du travail du 21 janvier 2015, dire si les arrêts du 21 janvier 2015 au 25 août 2015 et lésions sont imputables à l'accident de travail du 21 janvier 2015, dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et, le cas échéant, le ou la caractériser, dire si l'accident du travail du 21 janvier 2015 a révélé ou aggravé cet état antérieur, déterminer si les soins et arrêts de travail du 21 janvier 2015 au 25 août 2015 pris en charge sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte,
- mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de la société,
- ordonner le remboursement des frais d'expertise du docteur [N] d'un montant de 600 euros par la société.
La société, régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé du 12 mars 2024 effectivement réceptionné le 15 mars 2024, n'a pas comparu, ni son conseil et n'a saisi la cour d'aucune écriture.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
La caisse, qui produit le certificat médical initial ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation sans discontinuité jusqu'au 25 août 2015, rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de cette période, que son médecin-conseil a justifié médicalement les arrêts successifs, que le médecin-expert avait expressément tenu compte de l'état antérieur de l'assurée pour fixer la date de consolidation au 25 août 2015, et que le rapport de l'expert judiciaire est entaché d'une contradiction interne fondamentale rendant ses conclusions inopérantes pour renverser la présomption d'imputabilité.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail, ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs (Civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-14.981 ; 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il est rappelé, en outre, que la seule existence d'un état antérieur ne suffit pas à exclure la présomption d'imputabilité, dès lors que l'accident du travail a pu révéler, décompenser ou aggraver cet état. Dans cette hypothèse, la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation ou décompensation doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la présomption d'imputabilité s'étendant à toutes les conséquences du fait accidentel (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
Par ailleurs, une mesure d'expertise n'a vocation à être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et elle n'a en tout état de cause pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Ici, la matérialité de l'accident du travail du 21 janvier 2015 n'est pas remise en cause. Il est également constant que le certificat médical initial du 21 janvier 2015, prescrivant un arrêt de travail, a été suivi sans aucune discontinuité de certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation fixée, après expertise du docteur [J], au 25 août 2015.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer sur l'ensemble de la période du 21 janvier 2015 au 25 août 2015, et il revient à l'employeur d'en rapporter la preuve contraire.
Pour considérer que l'employeur rapportait cette preuve, le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [N] du 13 octobre 2020.
L'expert judiciaire reconnaît expressément, en page 7 de son rapport, que 'la douleur du genou droit mentionnée sur la déclaration d'accident du travail du 22 janvier 2015 et sur le certificat médical initial rectificatif du 28 mai 2015, a été déclenchée par le choc du pied droit'. Il admet donc un lien de causalité direct entre le traumatisme subi lors de l'accident du travail et l'apparition de la symptomatologie douloureuse au genou droit.
Or, dans la même phrase, il ajoute que cette douleur 'ne résulte pas directement de l'accident du travail du 21 janvier 2015".
De même, l'expert indique que 'l'accident du travail du 21 janvier 2015, du fait de la nature du fait traumatique (choc sur le pied droit), n'a pas aggravé ni révélé la pathologie du genou droit', tout en ayant préalablement reconnu que ce même choc avait déclenché la douleur au genou droit.
La cour ne peut donc que constater, à l'instar de la caisse, l'absence de cohérence entre les observations cliniques et médicales de l'expert judiciaire et les conclusions qu'il en tire.
Il convient à cet égard de rappeler que si le docteur [N] note l'existence d'une pathologie dégénérative préexistante du genou, documentée à compter de fin novembre/début décembre 2014, il résulte des éléments du dossier que cette pathologie n'avait, antérieurement à l'accident du travail, jamais contraint l'assurée à interrompre son activité professionnelle et que c'est précisément à la suite de l'accident du 21 janvier 2015 que la salariée s'est trouvée dans l'impossibilité de travailler. Cette circonstance, à elle seule, démontre que si état antérieur il y avait, il a été au minimum décompensé ou révélé dans ses conséquences incapacitantes par l'accident du travail, ce qui suffit à maintenir la présomption d'imputabilité.
En outre, la cour relève que le docteur [J], dont l'expertise a été réalisée le 25 août 2015 dans le cadre de la procédure de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, avait expressément tenu compte de l'état antérieur de Mme [O] pour fixer la date de consolidation. La fixation ultérieure d'un taux d'IPP à 0 % confirme d'ailleurs que l'état antérieur a bien été pris en considération dans l'évaluation des séquelles, sans pour autant permettre de faire obstacle à l'opposabilité des arrêts de travail et des soins pour la période d'incapacité.
En définitive, les pièces médicales versées aux débats ne démontrent pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] à compter du 28 janvier 2015 résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étranger à l'accident du travail du 21 janvier 2015.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la cour déclare opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime du 21 janvier 2015 au 25 août 2015 au titre de l'accident du travail du 21 janvier 2015.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La caisse sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d'expertise, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 142-1 à L. 142-8 étant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 25 août 2015, date de consolidation, au titre de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2015,
Rejette la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire formée par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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